Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée31 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

de justifier qu'il avait mis son salarié en mesure de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant du 17 septembre 2004 à l'accord d'entreprise ETF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 fixe les conditions dans lesquelles les collaborateurs peuvent prendre leurs jours RTT et prévoit d'une part que l'ensemble des jours de réduction du temps de travail sont pris sur proposition des salariés concernés, compte tenu de l'autonomie et de l'organisation du temps de travail qui leur sont demandés, eu égard à leur niveau de responsabilité, sans toutefois désorganiser le bon fonctionnement de l'entreprise et après accord de la…

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

3123-14 du code du travail ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'absence de revendication de la salariée pour en déduire qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, Mme [Z], épouse [I] [X] faisait valoir que le temps de travail ne se limitait pas au seul temps de face à face pédagogique et qu'il y avait lieu de prendre en compte le temps des activités annexes associées, également appelées AAA par la convention collective applicable FESIC, ainsi que le temps de travail qu'elle passait à la direction de mémoire ou assessorat, au suivi des projets dirigés et au suivi des mémoires des étudiants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen…

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'article 5.7.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 stipule que le forfait sans référence horaire concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

types de contrats, elle n'a personnellement et concrètement bénéficié d'aucune action de formation, d'orientation professionnelle ou de validation des acquis. En effet, il se contente d'indiquer qu'aucun contrat de formation complémentaire n'avait été souscrit pour le contrat emploi solidarité et que la salariée a bénéficié d'une remise à niveau pendant son temps de travail sans procédure de validation, ce qui est nettement insuffisant et en outre n'est pas établi ; que le préjudice nécessairement subi par Mme [M] du fait du manquement de l'employeur est évalué à 1000 euros ; ALORS QUE les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats « emploi consolidé » et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé,…

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.272

Cour de cassation

; – parallèlement à ces contrats à durée déterminée, elle officie en profession libérale ; – l'indemnité sollicitée (10 000 €) correspond à une situation financière particulièrement difficile et à l'existence d'un préjudice fort conséquent ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande de préjudice subi par Mme [U] ; alors que la succession de contrats de travail à durées déterminées avec des temps de travail variables imposés pendant plus de quatre ans par l'employeur invoquant la variation de ses besoins, caractérise le recours à un contrat précaire pour pourvoir à un emploi permanent, causant nécessairement un préjudice que ne suffit pas à réparer l'indemnité prévue par l'article L 1245-2 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnisation de son préjudice…

8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.773

Cour de cassation

lieu à cotisations ; qu'à l'effet de justifier de la gérance de fait de Monsieur [O] [G] dans la société LORRAINE PROPRETE SERVICES et du caractère frauduleux de son contrat de travail, le mandataire judiciaire produit : - le contrat de travail de l'appelant, daté du 5 juin 2006, suivi de 4 avenants augmentant sa qualification, sa rémunération et son temps de travail, l'avenant n° 4 précisant que Monsieur [O] [G] a bénéficié, à compter du 1 septembre 2009, du statut cadre et perçoit un salaire de 3.839,28 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, du lundi matin 8 heures au vendredi 12 heures ; le contrat et ses avenants prévoient qu'il exercera les fonctions, dans un premier temps, d'agent administratif, puis de responsable technique d'exploitation et enfin responsable sécurité ayant la charge de veiller…

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

6° - ALORS QUE le salarié est tenu de respecter ses obligations contractuelles quelle que soit la dégradation de ses relations familiales ou professionnelles avec son employeur ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié, qui était son fils, l'utilisation excessive de son téléphone portable à des fins personnelles dans le cadre particulier du développement de sa société personnelle pendant son temps de travail, au prétexte inopérant que ces agissements ne pouvaient être dissociés des relations familiales et de leur dégradation au niveau de l'ensemble de la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.195

Cour de cassation

et à 620.000 euros la seconde année ; qu'il s'évince des fiches hebdomadaires de suivi commercial de l'année 2010 que [G] [V] qui devait travailler 217 jours par an a effectué moins d'une visite par jour et que six journées ne sont pas renseignées puisqu'il n'y est mentionné ni visite, ni bureau, ni congés, ni réunion au siège, ni jours de réduction du temps de travail ; que par courrier électronique du 13 décembre 2010, le supérieur hiérarchique a reproché à [G] [V] l'imprécision de ses demandes ; que le jour même, [G] [V] a répondu par courrier électronique qui débutait ainsi "Ho du calme!" et qui contenait la phrase suivante « je ne suis sûrement pas le premier à confondre L & Kg surtout avec des densités aussi fortes » ; que par courrier électronique du 13 décembre 2010, le supérieur hiérarchique a…

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

de Monsieur [O] qui sera débouté de sa demande de ce chef et des demandes indemnitaires subséquentes ; Et aux motifs que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] reproche à l'employeur le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire ; que la clinique argue que le temps consacré aux gardes de nuit et de week-end ne constitue pas du temps de travail effectif, tentant d'assimiler celles-ci à du temps d'astreinte ; que c'est faire fi des définitions de la durée du travail effectif donnée par l'article L.

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

journées d'activité et de sa charge de travail, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et que le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire doit notamment être assuré ; que les parties ne prétendent pas qu'un accord d'entreprise relatif au temps de travail ait existé ; que la société Beauregard ne démontrant pas que les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique aient été respectées la convention de forfait en jours est privée d'effet ; que, sur les heures supplémentaires, lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet et que le…

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545

Cour de cassation

de monsieur [V] ne permet pas d'envisager un reclassement mutation sur un autre établissement ADOMA". Ainsi, le médecin du travail a posé deux alertes: d'une part, dès fin 2008, il a interdit dépassement d'horaires et a préconisé une limitation des horaires de travail, et, d'autre part à compter de février 2011, il a en outre interdit les astreintes. Le temps de travail d'[C] [V] était régi par un forfait annuel de 203 jours de travail. L'article L.

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

pas utilement, occupant des fonctions comparables aux siennes, dont les objectifs étaient les mêmes voire supérieurs, et n'ayant pas fait valoir que leurs objectifs étaient trop élevés ; que de même, il expose que le salarié disposait d'un portefeuille d'anciens clients réduit, ses objectifs ayant été corrélativement diminués, que l'essentiel de son temps de travail devait être principalement consacré à la conquête de nouveaux clients et qu'il a effectué sur la période de travail considéré 7 déplacements par mois, n'impliquant pas un dépassement de la durée légale de travail ; qu'en conséquence, les éléments produits par le salarié, outre qu'ils sont insuffisamment précis et exploitables, sont contredits par les données fournies par l'employeur ; que le salarié sera donc débouté de ce chef ; que sur le…

Comprendre

Guides associés à temps de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.