Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8833

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.074

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que le seul refus de l'employeur de maintenir à une salariée devenue inapte après trente-deux ans de travail à son service une rémunération légèrement supérieure à celle pratiquée dans le poste de reclassement ne constitue pas une impossibilité de reclassement, cette différence avec ses collègues pouvant être légalement justifiée par l'inaptitude et le reclassement…

8834

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail ainsi que la répartition du travail constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la SAS STELLA soutient que du fait des avenants régularisés mensuellement entre les parties il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais d'un allongement prévu contractuellement d'un commun accord entre les parties n'ayant pas le caractère d'heures complémentaires ; mais que, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord ; que considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même audelà du contrat initial, ne

8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail doit être caractérisée pour justifier un licenciement pour inaptitude physique ; qu'en ne recherchant pas si le poste de Mme [U] pouvait être aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, afin qu'elle n'accomplisse pas les gestes inadéquats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.618

Cour de cassation

1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident professionnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que celui-ci doit être « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail» ; que Madame [T] reproche à la société LIDL de ne pas lui avoir proposé un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude définitive au poste de chef caissière, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement en rendant son licenciement…

8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il incombe encore l'employeur, aux termes du troisième alinéa du même texte, de proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'article L.

8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de certains postes par la salariée, l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser au sein de la société et de ses filiales, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.

8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-15.295

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif

Salaire / rémunérationCassation+6
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8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

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