Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée23 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

Considérant que les sommes allouées par le premier juge au titre des préjudices moraux du salarié et du syndicat sont justement évaluées ; qu'aucune modification ni ajout n'est utile. Considérant que M. [J] sera débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle n'étant pas assimilées à un temps de travail effectif. Considérant que l'équité commande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie 92 appelante à verser à monsieur [J] une somme complémentaire de 200eurosur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.753

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

8853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

une journée ou demie journée d'absence, deux jours ouvrés pour deux jours d'absence), M. [A] a adressé le 18 mars 2013 à 18h07 une demande d'absence pour le 13 mars et pour le lendemain ; que, finalement, le 19 mars 2013 il a informé son employeur qu'il était en arrêt de travail sans joindre d'arrêt de maladie ; que, s'agissant de la gestion déloyale de son temps de travail, il résulte des relevés de badge que M. [A] est entré dans le bâtiment tous les jours travaillés du 1er mars au 21 mars 2013 vers 13h40 ; que, s'agissant de la remise en question du lien de subordination et de l'autorité de son supérieur hiérarchique, les mails adressés à M.

8854

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

les dires de l'employeur ; tout cela constitue des faits avérés, matérialisés et incontestés, donc réels mais également dont le sérieux présente un caractère de gravité telle qu'ils sont constitutifs non pas d'erreurs isolées mais d'une somme telle que ce sont des fautes avérées et graves ; sur les absences injustifiées ; il ressort de l'analyse des temps de travail sur la période incriminée de février 2012 par son employeur, que plus des deux tiers des journées travaillées par Mme [D] révèlent soit l'absence de badgeage au siège, soit des visites non honorées ; qu'il en découle donc que Mme [D] tendrait à masquer son emploi du temps ; cette dernière ne rapporte pas d'éléments probants au vu des remarques de son employeur, ni ne fournit une reconstitution de son temps de travail effectif dans cette période ;…

8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.772

Cour de cassation

[H] faisait valoir que « la société Sadispin indique elle-même avoir versé des primes en lieu et place des heures supplémentaires » (concl., p. 17 § 5) ; qu'il produisait la lettre du 28 mars 2011 dans laquelle l'employeur indiquait que « l'examen de vos bulletins de paye et des primes exceptionnelles qui vous ont été versées aux mois précités illustre qu'à ces époques, votre temps de travail correspond très exactement à l'activité complémentaire qui vous a été occasionnée par l'absence de M. [R]. C'est ainsi que la prime de 100 euros que vous avez touchée en mars 2010 correspond à 6 heures 88 centièmes supplémentaires majorées à 25%.

8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574

Cour de cassation

; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité élective ou syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que la cour d'appel a constaté une différence dans les grilles de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et non-cadres ; qu'en relevant, pour en déduire que M. [H] ne pouvait pas se prévaloir de cette différence, que ce salarié cadre est, du fait que l'intégralité de son temps de travail est consacrée à ses mandats, dispensé des astreintes et permanences que doivent effectuer les soignants non-cadres, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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