Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8857

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

2010, doit faire l'objet de la même analyse, sur le plan de l'absence de gravité ; qu'en ce qui concerne les demandes en paiement, qu'il est établi que les sommes susvisées ont été réglées ; que [V] [F] ne peut donc en réclamer à nouveau le versement ; que restent en litige des indemnités de congés payés ; que l'absence pour maladie n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour l'acquisitiondes droits à congé payé, sauf disposition conventionnelle plus favorable qui n'est pas alléguée ; que si en droit, l'indemnité de congés payés est calculée proportionnellement à la rémunération totale du salarié, elle ne peut sans faire double emploi, donner lieu pour partie à un nouveau paiement des primes allouées globalement pour l'ensemble de l'année, période de travail et période de congés confondues ; que…

8858

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885

Cour de cassation

à la réalisation de 100 % des objectifs annuels et aux deux primes semestrielles de 3 300 euros chacune convenus avec l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation étant de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le salaire du délégué est constitué pour partie de commissions soumises à la réalisation d'objectifs commerciaux, une rémunération variable minimale doit être garantie à l'intéressé pour le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'a pas pu travailler du fait de ses…

Salaire / rémunérationCassation+7
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8859

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.738

Cour de cassation

considérant que son statut de gérante était fictif, elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture et de travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+6
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8860

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-28.226

Cour de cassation

; qu'au vu des pièces fournies aux débats par les parties, Monsieur [V] [O] avait pris des congés payés par anticipation au mois d'août 1999 et qu'il ne pouvait donc prétendre en novembre 1999 à des droits à congés supplémentaires, ceux-ci ayant été pris en avance ; 1/ ALORS QUE l'employeur ne peut se dispenser de régler au salarié la rémunération correspondant à une période d'absence que s'il justifie qu'elle n'est pas assimilable à du temps de travail effectif ; qu'en retenant que l'exposant devait être privé de sa rémunération pour la période courant du 16 au 30 novembre 1999, sans vérifier si l'origine de cette absence autorisait l'employeur à priver son salarié de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement et…

8861

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que si le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de…

8862

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Cour de cassation

il résulte d'une annonce faite par le Directeur du Groupe en mai 2011 que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8863

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750

Cour de cassation

à janvier 2010 sans consultation des représentants du personnel et sans son accord ; qu'il est justifié, comme rappelé ci-dessus, que malgré la mise en oeuvre d'élections de délégués du personnel, aucun candidat ne s'est déclaré ; que la SA SCIERIE ANTHOINE ne peut cependant valablement soutenir que l'acceptation par monsieur [T] [W] de voir réduire son temps de travail par la diminution de ses heures supplémentaires et donc son salaire a été tacite ; que l'avenant qu'il a signé validant cette situation est de novembre 2011, soit bien après la mise en oeuvre effective de cette modification horaire ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié il sera fait droit partiellement à la demande de monsieur [T] [W] au titre des rappels d'heures pour la période de novembre 2008 au 4 novembre 2011, date de la signature…

8864

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS, en premier lieu, QUE saisi d'une contestation relative au bien-fondé d'une mesure de licenciement, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une faute grave le refus délibéré du salarié de se conformer aux directives de l'employeur ;

8865

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.984

Cour de cassation

employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. [E] produit des tableaux mentionnant jour par jour ses horaires de travail et récapitulant son temps de travail par semaine et par mois ainsi que les attestations de quatre collègues. Trois indiquent qu'ils travaillaient largement plus de 35H hebdomadaires (plus de 40H. précise l' un d'eux) Le quatrième, superviseur de M. [E] de juin 1996 à février 2002, certifie que ce dernier "effectuait régulièrement plus de 35 heures hebdomadaires" ; que les trois premiers attestants témoignent de leur propre situation qui peut éclairer celle de M.

8866

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442

Cour de cassation

entre collègues" l"image de la Direction", dont il a pu être constaté la piètre vision par les salariés ; que le 21juin 2011, une réunion des assistantes a fait l'objet d'une animation avec un document "power point" reflétant un fort mécontentement collectif évoquant surcharge de travail, manque de reconnaissance, autoritarisme dans l'organisation du temps de travail, réflexions désobligeantes, manque d'égard par le biais de retards dans la validation des congés, courriels non lus, manque de transparence dans la direction et la décision et plus généralement dans le management ; que dans son rapport d'enquête du 14 novembre 2011, la DIRECCTE, alertée par les médecins et Mme [Q], évoque la question des risques psychosociaux au sein de l'association touchant toutes les catégories de personnel ; que…

8867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

8868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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