Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663
Cour de cassationqu'ils étaient bien de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; QU'à tout le moins encore en ne s'expliquant pas sur le fait que le temps consacré à la formation pour les besoins de l'entreprise constitue du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en omettant de répondre au moyen de la salariée selon lequel la rémunération des heures supplémentaires ne pouvait être incluse dans le salaire de base après le 1er juillet 2007, faute…