Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984
Cour de cassationarticle L 1221-1 du code du travail ; 2) alors que, s'agissant particulièrement du critère du pouvoir disciplinaire, qui résulte des directives de travail même s'il n'a pas eu l'occasion d'être mis effectivement en application par des sanctions, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 3) et alors enfin que la preuve du temps de travail n'incombe particulièrement ni à l'employeur ni au salarié ; qu'ayant jugé que ce dernier n'apportait « aucun élément de preuve concret de nature à étayer sa demande (agendas, attestations de clients ou d'intervenants ) », tout en constatant que l'employeur n'apportait de son côté qu'un « relevé du nombre de clients, des heures d'interventions et du chiffre d'affaires » pas plus précis ni concret par conséquent, en déboutant la salariée sur…