Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.664

Cour de cassation

à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-8 du code du travail alors applicable ; Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une somme au titre de la majoration sur les heures « complémentaires », le jugement retient que l'association ISBA met en application un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 25 septembre 1998 complété par un avenant du 25 septembre 2000 et applique les dispositions conventionnelles relatives à la modulation pour les salariés à temps plein, que l'association ISBA estime n'avoir pas de raison de recourir à l'accord du salarié pour mettre en application ses accords, que l'intéressée a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein le 26 mai 2003 avec une durée hebdomadaire de 35 heures, que…

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.428

Cour de cassation

La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863

Cour de cassation

de preuve ; que les feuilles de paye de Monsieur Y... font mention d'un «forfait annuel de 218 jours » et figurent en paiement des « appointements forfaitaires » alors qu'il est constant que les parties n'ont signé aucune convention individuelle ayant pour objet les conditions de ce forfait, et il n'est pas justifié de l'organisation efficace du contrôle du temps de travail et du droit au repos selon les stipulations des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, ni de celles de l'article 15 de la convention collective ; Que la SA Moulins Soufflet bien consciente de la difficulté soutient du reste que Monsieur Y...

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842

Cour de cassation

l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qu' à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011, qu'en outre l'employeur produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congé parental, qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.712

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la suspension des retenues et au remboursement des sommes retenues depuis le 1er janvier 2016, alors, selon le moyen, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; qu'en estimant que le trop perçu litigieux qui provenait de décomptes du temps de travail erronés a posteriori ayant généré des majorations d'heures supplémentaires et repos compensateurs concernait donc des éléments de rémunération quand les repos compensateurs alloués à l'intéressé en rémunération de ses heures supplémentaires n'avaient pas pour objet une somme d'argent ni une chose fongible de la même espèce,…

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

sur plusieurs pages des tableaux hebdomadaires reprenant ses heures d'arrivée, de déjeuner de départ, le total des heures supplémentaires hebdomadaires puis le calcul de ces heures supplémentaires au regard de l'évolution de son taux horaire depuis septembre 2008. Elle expose: - que la durée de travail doit être fixée à 35 heures hebdomadaires et que tout temps de travail effectué au-delà constitue des heures supplémentaires.

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tout d'abord la société Segula Technologies Automotive se réfère aux dispositions de la convention collective Syntec et de l'accord d'entreprise en date du 24 mars 2003 sur la réduction du temps de travail et soutient que M.

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573

Cour de cassation

De plus, le décompte produit par le salarié ne tient pas compte d'une semaine de congés payés pourtant non contestée (du 22 au 26 juillet 2011). Il ne prend pas non plus en compte les jours fériés sans pour autant produire d'éléments qui viendraient confirmer que l'entreprise était ouverte. Le décompte du salarié n'apparaît donc pas crédible. L'analyse des documents versés au débat permet cependant de retenir que le salarié a effectué un temps de travail qui peut être fixé à 46,5 heures par semaine sur la période concernée.

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003

Cour de cassation

moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'avait pas recherché de possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise (cf. conclusions d'appel p.

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY vu son effectif n'a pour instances représentatives du personnel qu'une Délégation Unique du Personnel ; que bien que M. Y... avance que la société aurait plus de 50 salariés, il n'apporte pas le moindre élément sur ce point ; qu'en l'espèce la Délégation Unique du Personnel de la société a été informée le 20/11/2011 que M. Y...

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717

Cour de cassation

, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. M. X... exerçait la mission d'agent de livraison. Au terme d'une première visite médicale de reprise du 28 janvier 2011, la médecine du travail l'a déclarée inapte à la conduite professionnelle et a estimé qu'il serait à un poste sédentaire pouvant comporter de la conduite occasionnelle et ne comportant pas de manutention lourde et des mouvements des membres supérieurs au-dessus des plans des épaules.

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