Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

et le mercredi 25 juin 2014 constituent bien des jours de retour du chantier de Groissiat car le salarié était en délégation du fait de sa qualité de représentant le vendredi 20 juin 2014, en repos le jeudi 26 juin 2014 et à nouveau en délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.231

Cour de cassation

il résulte des horaires de travail mentionnés dans son contrat de travail qu'il devait effectuer 39 heures par semaine ; que les attestations des salariés travaillant au service logistique confirment les horaires effectués par Monsieur Joël Y..., ainsi Monsieur B... indique : « Joël Y... arrivait vers 8h30 (après 2012 il a commencé à arriver plus tard entre 9h9h30 le matin). Je quittais mon travail en milieu ou fin d'après-midi. C'est lui qui fermait le dépôt en fonction de l'activité et des ramassages des camions entre 18h et 19h30 » ; que Monsieur Joël Y... a réclamé le paiement des heures supplémentaires à son employeur par les courriels des 1er juin 2012 (pour 30 heures supplémentaires effectuées en mai 2012), 31 août 2012 (pour 25 heures en juin

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.304

Cour de cassation

Y... tout au long de la relation de travail entre 18h 30 et 23h30 ; que ces mails et attestations sont suffisamment précis pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et permettre à l'employeur, à qui incombe la charge de prouver la réalité des heures de travail de l'intéressé, de répondre et d'apporter aux débats les éléments de décompte du temps de travail de M. Y...

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.903

Cour de cassation

travaillées ou non chaque semaine, Il est relevé que concernant le prétendu le lissage des heures effectuées par la salariée sur l'année, l'employeur ne communique aucune pièce établissant la réalité d'un accord avec la salariée. De plus, le dispositif évoqué par l'employeur contrevient aux dispositions légales relatives aux possibilités d'aménagement du temps de travail d'un salarié à temps partiel sur une base autre que hebdomadaire et ce d'autant plus que l'employeur n'établit pas l'existence d'une convention ou accord collectif l'autorisant et l'organisant de sorte que le moyen développé par l'association LES OLIVIERS est inopérant.

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902

Cour de cassation

travaillées ou non chaque semaine. Il est relevé que concernant le prétendu le lissage des heures effectuées par la salariée sur l'année, l'employeur ne communique aucune pièce établissant la réalité d'un accord avec la salariée. De plus, le dispositif évoqué par l'employeur contrevient aux dispositions légales relatives aux possibilités d'aménagement du temps de travail d'un salarié à temps partiel sur une base autre que hebdomadaire et ce d'autant plus que l'employeur n'établit pas l'existence d'une convention ou accord collectif l'autorisant et l'organisant de sorte que le moyen développé par l'association LES OLIVIERS est inopérant.

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900

Cour de cassation

travaillées ou non chaque semaine, Il est relevé que concernant le prétendu le lissage des heures effectuées par la salariée sur l'année, l'employeur ne communique aucune pièce établissant la réalité d'un accord avec la salariée, De plus, le dispositif évoqué par l'employeur contrevient aux dispositions légales relatives aux possibilités d'aménagement du temps de travail d'un salarié à temps partiel sur une base autre que hebdomadaire et ce d'autant plus que l'employeur n'établit pas l'existence d'une convention ou accord collectif!' autorisant et l'organisant de sorte que le moyen développé par l'association LES OLIVIERS est inopérant.

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.874

Cour de cassation

travaillées ou non chaque semaine. Il est relevé que concernant le prétendu le lissage des heures effectuées par la salariée sur l'année, l'employeur ne communique aucune pièce établissant la réalité d'un accord avec la salariée. De plus, le dispositif évoqué par l'employeur contrevient aux dispositions légales relatives aux possibilités d'aménagement du temps de travail d'un salarié à temps partiel sur une base autre que hebdomadaire et ce d'autant plus que l'employeur n'établit pas l'existence d'une convention ou accord collectif l'autorisant et l'organisant de sorte que le moyen développé par l'association LES OLIVIERS est inopérant.

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.262

Cour de cassation

; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, la cour ayant retenu que l'employeur a omis de régler de façon…

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.972

Cour de cassation

par courrier du 5 août 2009 de produire les attestations du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où Mme Z... n'établit pas avoir exigé le paiement du maintien de son salaire préalablement à la demande de résiliation judiciaire, l'employeur ne peut être tenu fautif d'avoir retenu celui-ci ; qu'en conséquence, le grief n'est pas fondé ; qu'il résulte du bulletin de salaire de Mme Z...

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.386

Cour de cassation

et de lui confier l'exécution des chantiers qu'il aura obtenu suite à sa prospection commerciale » ; que son activité est exercée sur tous les chantiers désignés par des devis acceptés et signés par les clients ; que , comme il a la liberté d'exercer d'autres activités (sous la seule réserve d'en informer la société Btp services plus) et donc de choisir le temps de travail effectif du contrat, le compte rendu mensuel qu'il doit adresser à son cocontractant est « soit un dossier d'activité comptable de fin de mois accompagné de son rapport d'activité, soit un rapport d'activité déclarant son absence de travail ; que sa rémunération est calculée à partir des éléments qu'il aura ainsi communiqués par son dossier mensuel ; qu'elle ne peut certes, aux termes du contrat, être inférieur au minimum légal le jour de…

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat à temps partiel – qui est nécessairement écrit – doit mentionner expressément la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. En l'espèce, force est de constater que les contrats de

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