Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498
Cour de cassationet le mercredi 25 juin 2014 constituent bien des jours de retour du chantier de Groissiat car le salarié était en délégation du fait de sa qualité de représentant le vendredi 20 juin 2014, en repos le jeudi 26 juin 2014 et à nouveau en délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.