Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée29 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4297

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

; à titre subsidiaire, il demandait la production du grand livre de l'EURL JP Charpente et une mission de conseiller rapporteur afin d'entendre les maîtres d'ouvrage sur les horaires d'arrivée et de départ du salarié. En cause d'appel, il affirme avoir effectué des horaires de travail de 7h à 17h15 environ, avec une demi-heure de pause méridienne, soit un temps de travail journalier d'environ 9h30, et ce d'avril 2013 à mars 2014, soit chaque mois un total de 41,27978 heures supplémentaires. Toutefois, il ne forme plus de demande en paiement chiffrée ; il indique que son état de santé et ses pertes de mémoire ne lui permettent pas de mener les investigations nécessaires et demande à la cour d'ordonner une expertise afin de mener une enquête auprès des maîtres d'oeuvre et de reconstituer son emploi du temps.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4298

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

déboutée de sa demande formée à ce titre. Les accords de participation et d'intéressement conclus le 29 juin 2012 pour une durée de trois ans entre la CRCAM Nord Midi Pyrénées et les organisations syndicales représentatives prévoient que la réserve de participation et la prime d'intéressement sont réparties entre les bénéficiaires proportionnellement au temps de travail défini contractuellement pour chaque salarié, diminué des temps d'absence à l'exclusion de 10 jours ouvrés par exercice pour absence maladie. Pour l'année 2013, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a retenu, compte tenu des absences maladie de la salariée diminuées de 10 jours ouvrés, 67,73 jours ouvrés travaillés, et a exactement calculé le montant des primes de participation et d'intéressement versées à Mme [D] à ce titre.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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4299

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

L. 3121-43 du code du travail avec un décompte de la durée du travail en jours sur l'année civile, précisément dans la limite de 207 jours travaillés pour une année complète, la première en 2010, avec la possibilité ultérieure d'aller jusqu'à 218 jours. Cet avenant renvoie expressément à l'accord collectif d'établissement IPSEN PHARMA Boulogne sur le temps de travail du 22 février 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2010. L'accord collectif précité contient un article 8 « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS » qui, au § 8.1.10, prévoit tout un dispositif de « Contrôle et suivi de l'organisation de la charge de travail » par un « suivi individuel et contrôle de la durée du travail » et « un entretien individuel annuel » sur les différents aspects de cette question.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4300

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

Il en ressort que, faute pour la SARL CTI CONSULTANT d'avoir régularisé avec sa salariée un avenant au contrat de travail à temps plein conclu le 21 juin 2006 détaillant les différentes mentions exigées à peine de requalification par les dispositions précitées de l'article L. 3123-14, elle ne pouvait valablement imposer à sa salariée la modification unilatérale de son temps de travail.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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4301

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

de substitution et, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du terme du délai de préavis suivant la dénonciation de l'accord ' un avantage individuel acquis, incorporé au contrat de travail des salariés et non un avantage collectif dont le maintien serait incompatible avec le respect par l'ensemble des employés de l'organisation du temps de travail décidée par l'employeur.

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
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4302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

avoir été révoqué brutalement à son retour de vacances pour des faits parfaitement fallacieux et avoir fait l'objet de propos dégradants lors de cette procédure de nature à ternir son crédit et sa réputation. Il sollicite par ailleurs le paiement des jours de repos prévus par la convention collective, compte tenu de la nature de ses fonctions et de son temps de travail sans horaire préalablement défini de 18 jours ouvrés de repos annuel afin de compenser sa charge de travail considérable durant l'année, ainsi que l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours de janvier 2015 en ce que cette sanction était parfaitement injustifiée et disproportionnée.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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4303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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4304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822

Cour d'appel

L'ensemble des courriers envoyés à Mme [S] à la direction - Condamner l'EPIC RATP à verser à tous les intimés présents à la réunion du 16 janvier 2019 la rémunération afférente au temps passé à cette réunion ; - Rappeler à l'EPIC RATP son obligation de rémunérer le temps passé par les représentants du personnel durant la tenue de l'enquête à venir comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation ; - Rejeter l'intégralité des demandes de l'EPIC RATP ; - Condamner l'EPIC RATP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que l'EPIC RATP conservera les dépens de l'instance ; Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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4305

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05955

Cour d'appel

; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Aux termes des stipulations contractuelles, Mme [S] était engagée à raison de 39 heures par semaine. Aux termes des articles 3 et 4 de l'avenant du n°2 du 25 février 2077 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises et les majorations de salaires sont calculées de la façon suivantes : - Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. - Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.

Condamnation : 2 535 €Préavis / indemnités de rupture+10
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4306

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05875

Cour d'appel

; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Aux termes des stipulations contractuelles, M. [T] était engagé à raison de 39 heures par semaine. Aux termes des articles 3 et 4 de l'avenant du n°2 du 25 février 2077 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises et les majorations de salaires sont calculées de la façon suivante : - Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. - Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.

Condamnation : 2 052 €Contrat de travail+9
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4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 17-31.046

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-22.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

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