Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée2 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4285

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04986

Cour d'appel

Cette disposition résultant d'un accord d'entreprise du 10 novembre 2000 remplacé par un accord conclu le 16 juillet 2009, permet aux salariés d'être placés en inactivité jusqu'à 5 années avant leur départ en retraite tout en bénéficiant d'un revenu correspondant à 85% du salaire brut moyen qui était le leur à leur départ. Estimant que le temps de pause devait être qualifié de temps de travail effectif et que l'employeur était par suite redevable d'un rappel de salaire, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu en départage le 16 novembre 2011, l'a débouté de ses prétentions. M. [K] [Z] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif.

Condamnation : 121 894 €Contrat de travail+11
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4286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04984

Cour d'appel

Cette disposition résultant d'un accord d'entreprise du 10 novembre 2000 remplacé par un accord conclu le 16 juillet 2009, permet aux salariés d'être placés en inactivité jusqu'à 5 années avant leur départ en retraite tout en bénéficiant d'un revenu correspondant à 85% du salaire brut moyen qui était le leur à leur départ. Estimant que le temps de pause devait être qualifié de temps de travail effectif et que l'employeur était par suite redevable d'un rappel de salaire, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu en départage le 16 novembre 2011, l'a débouté de ses prétentions. M. [U] [I] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif.

Condamnation : 119 022 €Contrat de travail+11
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4287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04979

Cour d'appel

Cette disposition résultant d'un accord d'entreprise du 10 novembre 2000 remplacé par un accord conclu le 16 juillet 2009, permet aux salariés d'être placés en inactivité jusqu'à 5 années avant leur départ en retraite tout en bénéficiant d'un revenu correspondant à 85% du salaire brut moyen qui était le leur à leur départ. Estimant que le temps de pause devait être qualifié de temps de travail effectif et que l'employeur était par suite redevable d'un rappel de salaire, M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu en départage le 16 novembre 2011, l'a débouté de ses prétentions. M. [S] [Z] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif.

Condamnation : 112 926 €Contrat de travail+11
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4288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04978

Cour d'appel

Cette disposition résultant d'un accord d'entreprise du 10 novembre 2000 remplacé par un accord conclu le 16 juillet 2009, permet aux salariés d'être placés en inactivité jusqu'à 5 années avant leur départ en retraite tout en bénéficiant d'un revenu correspondant à 85% du salaire brut moyen qui était le leur à leur départ. Estimant que le temps de pause devait être qualifié de temps de travail effectif et que l'employeur était par suite redevable d'un rappel de salaire, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu en départage le 16 novembre 2011, l'a débouté de ses prétentions. M. [Z] [O] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif.

Condamnation : 141 517 €Contrat de travail+11
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4289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04977

Cour d'appel

Cette disposition résultant d'un accord d'entreprise du 10 novembre 2000 remplacé par un accord conclu le 16 juillet 2009, permet aux salariés d'être placés en inactivité jusqu'à 5 années avant leur départ en retraite tout en bénéficiant d'un revenu correspondant à 85% du salaire brut moyen qui était le leur à leur départ. Estimant que le temps de pause devait être qualifié de temps de travail effectif et que l'employeur était par suite redevable d'un rappel de salaire, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu en départage le 16 novembre 2011, l'a débouté de ses prétentions. M. [S] [W] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif.

Condamnation : 56 193 €Contrat de travail+11
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4290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04975

Cour d'appel

Cette disposition résultant d'un accord d'entreprise du 10 novembre 2000 remplacé par un accord conclu le 16 juillet 2009, permet aux salariés d'être placés en inactivité jusqu'à 5 années avant leur départ en retraite tout en bénéficiant d'un revenu correspondant à 85% du salaire brut moyen qui était le leur à leur départ. Estimant que le temps de pause devait être qualifié de temps de travail effectif et que l'employeur était par suite redevable d'un rappel de salaire, M. [M] [G] ISRAELa saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu en départage le 16 novembre 2011, l'a débouté de ses prétentions. M. [M] [G] [O] a relevé appel du jugement.

Condamnation : 134 091 €Contrat de travail+11
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4291

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04951

Cour d'appel

Cette disposition résultant d'un accord d'entreprise du 10 novembre 2000 remplacé par un accord conclu le 16 juillet 2009, permet aux salariés d'être placés en inactivité jusqu'à 5 années avant leur départ en retraite tout en bénéficiant d'un revenu correspondant à 85% du salaire brut moyen qui était le leur à leur départ. Estimant que le temps de pause devait être qualifié de temps de travail effectif et que l'employeur était par suite redevable d'un rappel de salaire, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu en départage le 16 novembre 2011, l'a débouté de ses prétentions. M. [Z] [B] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif.

Condamnation : 139 967 €Contrat de travail+11
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4292

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

Au contraire la société BSL soutient que seul l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable au transfert des salariés en cas de succession sur un chantier. Et elle fait valoir que l'article 2.2 définit les salariés transférables selon des critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire intégralement et notamment 'avoir effectué plus de 50% de son temps de travail et 900 heures de vacations minimum sur le site au cours des 9 derniers mois précédent le transfert'. C'est donc à raison qu'elle a donc notifié à Mr [R] qu'il n'était pas transférable.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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4293

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Quant à l'erreur supposée dans l'attestation Pôle Emploi, la salariée ne le démontre pas plus le préjudice causé. - Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail Madame [W] prétend que par avenant du 29 janvier 2015, son employeur a modifié son contrat de travail, en supprimant un vendredi sur 5 non travaillé et en prévoyant qu'au delà des 20 heures de formation annuelles , les heures de formation durant le temps de travail seraient décomptées des congés payés ou des heures de récupération, ce qui serait dolosif et illégal , qu'elle n'a pas bénéficié d'aide pour financer sa formation à la différence de Madame [Z], secrétaire. L'employeur soutient que le contrat de travail a été modifié à la demande de la salariée et que l'avenant est signé des deux parties.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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4294

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

Cette façon de travailler n'est absolument pas conforme à l'éthique des cabinets d'avocats. Dans le dossier de M. [S] vous avez communiqué à la partie adverse nos conclusions avec du retard. De sorte que le jour de l'audience l'avocat adverse a eu beau jeu en demandant au juge d'écarter nos dernières pièces et conclusions. Vous connaissez la teneur de la décision qui a été rendue. Le métier d'avocat nécessite un investissement en temps de travail particulièrement important. Il convient d'être rigoureux et de ne pas attendre la dernière minute pour conclure devant une cour d'appel. Vous savez que je prends le soin de vérifier et contrôler l'ensemble de vos conclusions. Il s'agit en effet d'un travail d'équipe. Pour ce faire faut-il encore me laisser le temps nécessaire à la réflexion.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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4295

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489

Cour d'appel

part les services municipaux ne peuvent l'effectuer dès lors que la police municipale n'a pas le 'pouvoir' de monter sur des bateaux privés ; la société Locasail ne peut soutenir qu'en louant ou vendant des bateaux, elle n'accueille pas ses clients et ne leur donne aucun conseil ; l'employeur pouvait à tout le moins, transformer son poste ou aménager son temps de travail ; compte-tenu du rayonnement national et international affiché dans la presse par la société, il est étonnant qu'elle se soit limitée à interroger cinq sociétés d'ailleurs essentiellement axées sur la mécanique marine et non sur la location ; l'employeur ne justifie pas avoir interrogé la société Brise marine comme il le prétend ; les dommages et intérêts pour rupture abusive sollicités se justifient par son ancienneté, son âge ( plus de…

Condamnation : 28 006 €Licenciement+11
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4296

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

S'agissant des demandes de Monsieur [B] au titre de l'exécution du contrat de travail, la société SF ET COMPAGNIE répond : - qu'elle a bien respecté les dispositions conventionnelles relatives à l'évolution de carrière des salariés en lui proposant une formation à laquelle il ne s'est pas présenté, si bien qu'il ne saurait invoquer l'existence d'un quelconque préjudice ; - que le temps de travail du salarié intégrait les temps d'habillage et de déshabillage ; - que les mises à pied disciplinaires sont fondées sur des absences injustifiées du salarié du 5 au 13 mars 2014, ainsi que les 2 et 3 avril 2014, Monsieur [B] ayant délibérément refusé de venir travailler parce qu'il refusait les tâches de nettoyage et de réassortiment de la boutique après travaux ; - Monsieur [B] n'établit aucun fait permettant de…

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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