Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée1 juin 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269

Cour de cassation

de produire le cahier de pointage pour la période du 9 juin 2011 au 29 mai 2012'' et, par motifs adoptés des premiers juges, que ‘'les tableaux versés aux débats par Monsieur [T] ne sont pas suffisants pour étayer sa demande'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié pouvait présenter tout type d'‘'éléments suffisamment précis'‘ autres qu'un décompte de son temps de travail, tels des plannings et bulletins de paie, pour justifier sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, a violé l'article L.

2450

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

dire que Mme [X] avait connaissance des ses heures de travail et qu'elle n'était pas contrainte de rester à la libre disposition de son employeur, - la débouter de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, A titre très infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait estimer pouvoir faire droit à la demande de requalification et de rappel de salaire, - dire que la durée du temps de travail à retenir ne peut excéder la durée légale de 35 heures hebdomadaires, - fixer le rappel de salaire à la somme de 53.002,19 euros bruts incluant la majoration pour congés payés, - dire que le salaire horaire étant majoré au titre des congés payés, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande de congés payés afférente au rappel de salaire, Sur la demande de reprise du…

Condamnation : 4 772 €Licenciement+15
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2451

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ; Qu'en l'espèce, M.

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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2452

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

[W], ancien directeur de l'Esat d'[Localité 4] atteste que Mme [U], avant sa prise de fonction comme directeur lui a décrit Mme [V] comme une professionnelle imbue d'elle-même, incapable d'accepter la subordination hiérarchique, dont il fallait se méfier, et qui nécessitait un management très directif et la mise en place d'une surveillance rapprochée des actes et des paroles. Ainsi, il doit être considéré que ces grilles de temps de travail constituaient un outil de contrôle et de surveillance excessif de l'activité de Mme [V] et que cette pratique n'était pas justifiée par des raisons objectives et étrangères à tout harcèlement moral.

Condamnation : 36 647 €Licenciement+15
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2453

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. En l'espèce, Monsieur [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 avril 2018.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
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2454

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025

Cour d'appel

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. Dans l'avis d'inaptitude du 11 juin 2014, le médecin du travail déclare la salariée inapte au poste d'assistante de direction dans ces termes : 'Doit éviter toutes contraintes posturales, position assise ou debout prolongée. Doit éviter les déplacements. Serait médicalement apte à un poste en télétravail'. La société SODI affirme avoir respecté son obligation de reclassement.

Condamnation : 2 374 €Licenciement+14
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2455

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, suite à la visite médicale du 15 juin 2017 et celle du 19 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte définitif à son poste de travail actuel, précisant qu'il 'serait médicalement apte à un poste non strictement isolé'.

Condamnation : 54 058 €Licenciement+14
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2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'opérateur projectionniste par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 27 octobre 2007. 2. Le 30 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 27 juin 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa septième branche et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches Enoncé du moyen 5.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.350

Cour de cassation

service de transfert des bagages des avions de transport de voyageurs sur la zone de tri de l'aéroport [3]. Par avenant du 1er avril 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Entreprise H Reinier, aux droits de laquelle se trouve la société Onet airport services Paris. 2. Contestant l'application d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail en date du 7 janvier 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.237

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'assistant, le 5 octobre 2012, par la société Deloitte et associés. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait la fonction d'auditeur. 2. Licencié le 25 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, avec incidence de congés payés, alors « qu'il résulte de l'article L.

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 2021), Mme [H] a été engagée en qualité d'assistante de direction, à compter du 26 mai 2016, par la société LCP bois, dans le cadre d'un contrat à temps partiel. 2. Les parties ont conclu, le 9 avril 2018, une convention de rupture du contrat de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 2 août 2018, afin d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

l'article L. 3121-35 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu l'article L. 3121-20 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la durée maximale du travail est, au cours d'une même semaine, de quarante-huit heures ; que, pour l'application de ce texte, constitue du temps de travail" au sens de l'article 2 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le temps de déplacement que le salarié, qui ne dispose pas de lieu de travail fixe ou habituel, consacre aux déplacements quotidiens entre son domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par son employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée…

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