Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée7 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.340

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-20.322

Cour de cassation

commerciales sur lesquels le salarié indiquait ne pouvoir intervenir, ceux-ci relevaient de la société mère située aux États-Unis, et non de la société française. Il observe que l'intéressé n'étant pas mandataire social, il n'était pas anormal qu'il n'ait pas participé aux assemblées générales. Il relève qu'il avait toute liberté pour organiser son temps de travail. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.147

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 11.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159

Cour de cassation

; qu'en retenant que les absences de Mme [D] aux réunions fixées par l'employeur les 20 décembre 2016, 3 janvier 2017 et 31 janvier 2017 n'étaient pas justifiées, tout en ayant constaté que Mme [D] exerçait auprès d'un second employeur, et sans rechercher si l'employeur avait avisé la salariée de ces réunions, fixées en dehors de la répartition contractuelle de son temps de travail, selon les modalités prévues par ce contrat, à les supposer existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-12 (anciennement L. 3123-24) et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.125

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles préambule et 1 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, des articles préambule et 2 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, de l'article préambule de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, de l'article 3 D de ce même accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 10 juin 2013, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21…

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-12.841

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire, sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ?

2445

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Cour d'appel

et représentée à l'audience par Me Ludovic SAUTELET, Avocat plaidant du Barreau de PARIS Mme [F] [I] a été embauchée par la Société GROUPE SHAFT 15 novembre 2012, avec prise d'effet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au 20 novembre 2012 en qualité de responsable administrative et de gestion, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Au terme d'un avenant du 4 mars 2013, la durée du temps de travail de Mme [F] [I] a été portée à 37,5 heures correspondant à un temps plein pour un maximum de 218 jours. Par avenant du 17 juin 2013, le contrat de travail de M. [F] [I] a été transféré à la société SHAFT filiale du groupe.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+17
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2446

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547

Cour d'appel

La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est applicable. La salariée a été victime d'un accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail le 31 juillet 2016 ; elle a ensuite été absente pour cause de congé maternité jusqu'au 1er mars 2017. Le 6 décembre 2016, Mme [O] a sollicité un aménagement de son temps de travail et un avenant a été établi à 28 heures hebdomadaires pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018. A la demande de Mme [O], l'aménagement de son temps de travail a été reconduit par avenant jusqu'au 28 février 2019. A compter du 20 juillet 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 5 septembre 2019.

Condamnation : 21 755 €Licenciement+16
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2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-12.183

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 16. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-25.349

Cour de cassation

travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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