Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-14.205
Cour de cassation, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les conventions conclues avec Mme [B] lui imposaient d'adapter ses horaires à ''l'organisation du temps de travail du personnel de l'école primaire'', la convention du 6 avril 2016 précisant notamment que ''les horaires pourront subir des modifications en fonction du travail'' et que les variations horaires ponctuelles de l'activité de Mme [B] (fin février à début mars 2010, février à octobre 2012) confirmaient que les tâches qui lui étaient confiées pouvaient, en dehors de tout formalisme, être complétées à l'initiative de l'employeur ; qu'en affirmant…