Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 21 mai 2026, 25/09207
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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de la situation complexe dénoncée par l'équipe de la salariée en mettant de côté l'ensemble des facteurs de risques psychosociaux qu'il incombait à la Société d'évaluer. Cette dernière verse au demeurant aux débats l'accord relatif à la Qualité de Vie et les Conditions de travail (QVTC) du 1er janvier 2023 portant notamment sur 'l'équilibre des temps de vie ; le télétravail / travail hybride/ droit à la déconnexion et l'environnement de travail ; le droit d'expression collectif et individuel ; la charge de travail ; la prévention des risques psychosociaux y compris dans les transformations d'organisation ou de méthode de travail.' Elle relève aussi justement que Madame [G] situe le début de la dégradation de ses conditions de travail à partir de l'année 2015, alors que cette dernière travaillait alors chez…
[D] soutient ainsi qu'il a subi à compter du 16 avril 2020 une 'mise à l'écart injustifiée'. M. [D] expose que par courriel du 27 avril 2020, Me [V] (notaire associé), agissant sous la contrainte de Me [S], lui avait demandé pour le lendemain des comptes sur sa charge de travail pour la première fois depuis son embauche et ce, alors qu'il était en arrêt de travail pour garde d'enfant du 16 mars au 6 avril 2020, en télétravail et en chômage partiel à 50 % du 7 au 19 avril 2020 et en congés imposés du 20 au 24 avril 2020. M.
5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
prévus par le contrat de travail qu'elle a signé, qu'elle a été remplie de ses droits conformément aux dispositions alors applicables en matière d'activité partielle, que l'accusation d'une fraude concernant le dispositif d'activité partielle est fausse, que la salariée n'a pas été soumise à une surcharge de travail qu'elle a réalisée en grande partie en télétravail, qu'elle ne verse pas d'élément sur une détérioration de son état de santé en lien avec une dégradation de conditions de travail, que le ton et le contenu des échanges versés contredisent l'allégation d'une rupture brutale et vexatoire.
par tous sur le serveur et que les conducteurs reçoivent déjà trop de mails dont ils ne prennent pas connaissance, - une attestation de Mme [F] rédigée en ces termes '(...) J'atteste avoir été dès le début de la période de covid en arrêt maladie pour opération du (09/03/20 à fin mai 2020) et avoir continué d'assurer mes fonctions depuis mon domicile en télétravail et qu'en aucun cas, [V] a été la seule à tout gérer au bureau, il n'y a qu'à voir les échanges de sms pour lui rappeler qu'elle ne faisait pas le travail des personnes absentes du bureau mais en télétravail tel que le géomètre, le directeur d'exploitation et moi-même.
de cause cette demande constituerait une modification de contrat de travail dès lors que vous aviez bien accompli vos missions à votre domicile. C'est la raison pour laquelle par courrier du 23 janvier 2020 nous vous avons rappelé qu'aucun accord d'entreprise ni aucune charte ni même aucune stipulation contractuelle vous concernant prévoyait le recours au télétravail, raison pour laquelle vous ne pouviez régulièrement télétravailler. Malheureusement en dépit de nos avertissements et de notre demande d'avoir à reprendre vos fonctions au siège de la société, vous avez délibérément refusé de vous conformer à vos obligations. Or il est constant que le refus délibéré d'un salarié de se conformer à ses obligations contractuelles caractérise un acte d'insubordination constitutif d'une grave grave.
de sa propre initiative de cadre. Mme [R] était en congés maladie à compter du 1er octobre 2020 puis en congés maternité du 10 janvier au 3 mai 2021. L'employeur a adressé à ses salariés un courriel le 15 octobre 2020 les informant que : '[Y] est en arrêt de travail pour quelques semaines, en fait pour une période indéterminée. Elle pourra travailler en télétravail à un rythme qui reste à définir.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 2011 par contrat à durée indéterminée signé le 25 août 2011 par la société [2], crée par son père [D] [T], dont le siège social est sur [Localité 4], en qualité de directrice générale, statut cadre dirigeant. A compter du 9 janvier 2014, Mme [T] était autorisée à exercer ses fonctions en télétravail depuis son domicile situé en Suède. En 2019 elle a exercé ses fonctions en télétravail car elle résidait en Espagne et ce jusqu'au mois de novembre. En juillet 2019 le fonds de commerce de la société [2] qui était en redressement judiciaire, était repris par M. [G] son principal client, qui la renommait [1]. La convention collective applicable est celle du commerce de gros de combustibles et de produits annexes.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chargée de développement et percevait une rémunération de 3 564,34 euros brute mensuelle. Le 28 juin 2021, la salariée est placée en arrêt de travail. Le 02 juillet 2024, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude faisant état d'un aménagement de poste avec formation en télétravail. Le 12 juillet 2024, Mme [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montpellier en sa formation de référé afin de voir annuler l'avis médical d'aptitude délivré le 02 juillet 2024 et lui substituer un avis actant son inaptitude. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Conseil a ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise par le Médecin Inspecteur [D] [B] confirmée par ordonnance du 6 mars 2025.
Il se plaint également de ses conditions de travail comme l'absence de téléphone portable, le remplacement de son ordinateur par un ordinateur fixe alors que ses fonctions l'amenaient à se déplacer. Il indique avoir fait l'objet d'une mise à l'écart puisqu'il lui a été interdit d'utiliser le camion de la société. Il indique avoir été placé en chômage partiel mais avoir été contraint de télétravailler pendant cette période et particulièrement au mois d'avril et précise que 7 jours de congés payés lui ont été décomptés alors que l'ordonnance du 26 mars 2020 prévoyait que l'employeur ne pouvait décompter que 6 jours de congés payés. Enfin, il estime avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre injustifié le 10 juillet 2020.
pathologie: syndrome anxio-depressif en lien avec une souffrance au travail (..) Etat clinique actuel: épuisement physique et psychologique' (pièce n°84) - une visite de pré-reprise avec le médecin du travail à la demande du médecin conseil et du médecin traitant, lequel a envisagé une 'reprise à partir du 29 juin 2020 avec aménagement : mise en place d'un télétravail' Le salarié verse également aux débats : - un certificat médical du 5 octobre 2020 du Dr [DA], lequel atteste avoir constaté ' depuis le 25 mai 2018 une série de consultations en rapport avec un épuisement psychique (maux de tête, asthénie, chronique, insomnie, acouphènes, douleurs abdominales) et jusqu'au 26 juin 2020 ne relevant d'aucune organicité' (pièce n°85) - un courrier de la CPAM de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2020 précisant que…
Comprendre
Le conseil territorialement compétent dépend d’abord du lieu où le salarié travaille. Si le travail est effectué dans un établissement, le conseil du ressort de cet établissement…
Temps de travail et rémunérationFrais professionnels : règles, remboursements et contentieuxLes dépenses exposées par un salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent en principe être supportées par l’entreprise. Le remboursement peut…
Temps de travail et rémunérationTélétravail : accord, droits, frais, contrôle et accidentLe télétravail repose normalement sur un accord collectif, une charte ou un accord entre l’employeur et le salarié. Il ne supprime ni les limites de durée, ni le repos, ni…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.