Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 955

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée15 décembre 1983
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 81-40.580

Cour de cassation

L'article R 516-5 du Code du travail disposant que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, il s'ensuit que le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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11450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1983, 83-60.874

Cour de cassation

Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celui de l'expédition. Dès lors que la date de l'expédition respecte les délais prévus au texte, le moyen tiré de ce que les lettres adressées par les salariés contestant la désignation d'un délégué syndical ne sont parvenues au greffe du tribunal d'instance qu'après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait être accueilli.

11451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.914

Cour de cassation

L'article L 132-7 du Code du travail alors en vigueur disposant que lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une convention collective dénoncée fasse l'objet, pendant le temps où elle reste en vigueur, d'une adhésion qui n'a pour effet ni de modifier son contenu ni de prolonger la durée de sa survie.

11452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 83-60.931

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Tribunal, qui pour estimer que les résultats de second tour de scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel avaient été faussés, relève que, bien qu'un certain nombre de salariés, non présentés par un syndicat, eussent au second tour, constitué une liste, des bulletins distincts avaient été établis par l'employeur au nom de chacun des candidats de cette liste de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe et qu'un grand nombre de votes avaient ainsi été déclaré nuls.

Élections professionnellesRejet+1
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11453

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 83-60.008

Cour de cassation

L'inéligibilité de deux salariés, candidats à des fonctions de conseillers prud'hommes et inscrits sur la liste électorale prud'homale section de l'encadrement, qui ramenait la liste présentée par une organisation syndicale à un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ne peut avoir pour conséquence, dès lors qu'elle a été reconnue après le déroulement des opérations électorales, de remettre en cause la régularité de la liste présentée par l'organisation syndicale intéressée qui comportait lors de son dépôt un nombre suffisant de candidats.

11454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1983, 82-60.635

Cour de cassation

Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ont fait l'objet d'un accord non contesté entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa de l'article L 423-13 nouveau du Code du travail qui ne prévoit la fixation de ces modalités par le juge d'instance qu'au cas où aucun accord n'a pu intervenir.

Élections professionnellesRejet+1
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11455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.230

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 132-7 du Code du Travail dans sa rédaction alors en vigueur que, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, la prolongation des effets d'une convention collective dénoncée ne peut dépasser un an. Par suite viole ce texte la Cour d'appel, qui, après qu'un accord signé avec diverses organisations syndicales eût été dénoncé par l'employeur et les négociations engagées en vue de la signature d'une nouvelle convention collective ayant échoué, condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts à un syndicat ouvrier au motif que l'employeur devait prolonger l'application de l'accord dénoncé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention après aboutissement des pourparlers en cours.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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11456

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 80-40.307

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destinés à garantir la stabilité de l'emploi en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a statué sans rechercher si en raison des différences existant entre deux sociétés notamment eu égard aux procédés techniques utilisés, il y aurait eu continuation de la même entreprise et si les mêmes emplois avaient été maintenus.

11457

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.999

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour estimer que le litige opposant un employeur à son salarié relevant de la compétence des juridictions administratives constate, en appréciant en fait les éléments de la cause, que le salarié avait été employé en qualité de danseur soliste, professeur de danse et assistant chorégraphe par un syndicat intercommunal gérant un théâtre lyrique régional sans but lucratif qui assumait ce faisant une mission de service public dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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11458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 81-40.645

Cour de cassation

La Cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement d'un salarié possédant les qualités de délégué syndical et de délégué du personnel avait été autorisé par l'inspecteur du travail et que le recours contentieux qu'il avait formé devant le tribunal administratif avait été rejeté par un jugement devenu définitif, a exactement retenu qu'elle ne pouvait sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien fondé du licenciement.

11459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 83-60.747

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui a estimé qu'il existait "une communauté de travail" entre deux sociétés issue de la scission d'une société après avoir relevé qu'elles avaient continué à exercer leurs activités dans le même ensemble de bâtiments, avaient les mêmes services administratifs et comptables la même adresse postale et le même numéro de téléphone, la même personne étant président directeur général de l'une et directeur général adjoint de l'autre et dont la cantine et le service social étaient communs et que par suite il existait pour la désignation de délégués syndicaux une unité économique et sociale entre les deux sociétés.

11460

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.601

Cour de cassation

En l'état du litige, pendant devant le Conseil de prud'hommes et portant sur le point de savoir si le contrat de travail du salarié d'une société en liquidation des biens avait subsisté avec une seconde société ayant acquis l'actif de la première, doit être cassée la décision déclarant irrecevable comme formée hors du délai de quinze jours, la contestation par cette seconde société de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, sans rechercher si cette désignation faite dans une entreprise où il ne travaillait pas était intervenue non dans l'intérêt du personnel mais en vue de sa protection individuelle.

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