Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée29 octobre 1986
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 86-60.041

Cour de cassation

Est irrecevable le recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical formé après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance du fait nouveau servant de fondement à la contestation de l'employeur.. En conséquence se trouve justifiée la décision du tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande en annulation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, dès lors que l'employeur avait connu avant le 27 septembre 1985 la condamnation du salarié à une peine d'emprisonnement pour vol aggravé et port d'armes et n'avait introduit son recours en annulation que le 29 octobre 1985, après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance par lui de ce fait nouveau.

11234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 86-60.004

Cour de cassation

L'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 définit comme suit l'emploi d'agent de maîtrise :. " L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.

11235

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.543

Cour de cassation

Le moyen qui critique le chef d'une décision selon lequel le recours en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est irrecevable, ne saurait être accueilli, étant inopérant, dès lors que le jugement attaqué ne s'est pas borné à déclarer la demande irrecevable mais l'a, dans son dispositif, déclarée également mal fondée.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11236

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.544

Cour de cassation

Ne sont pas électeurs aux élections des représentants du personnel aux comités d'établissement les cadres salariés qui représentent de par leurs fonctions le chef d'entreprise auprès du personnel ou exercent par délégation un tel rôle. Par conséquent en décidant que devaient être maintenus sur les listes dressées en vue des élections des représentants du personnel des chefs d'agences et d'immeubles, cadres de haut niveau qui présidaient les réunions mensuelles des délégués du personnel, et du directeur des relations humaines dont il n'avait pas recherché s'ils ne détenaient une part des prérogatives de l'employeur, un tribunal a violé l'article L433-6 du code du travail, en ce qui concerne les premiers, et n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qui concerne les seconds.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.044

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans une société, en vue de la désignation d'un délégué syndical et de représesntants syndicaux au comité d'établissement et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un syndicat autonome dont l'objet, défini par ses statuts, ne prévoyait ni l'étude ni la défense des droits des salariés de cette société.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.731

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que le syndicat national des cadres supérieurs des Chemins de fer (S.N.C.S) n'était pas représentatif au sein d'un établissement d'une direction régionale de la S.N.C.F. et d'avoir en conséquence annulé la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction dès lors que le jugement relève que si le S.N.C.S. comportait treize adhérents sur un effectif de vingt cinq cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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11240

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.500

Cour de cassation

Le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours.. Ce délai est donc applicable à la contestation portant sur l'allégation que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.729

Cour de cassation

En matière d'élection des délégués du personnel, pour l'attribution des sièges sur la base de la plus forte moyenne, la moyenne des voix d'une liste n'est pas égale au nombre des bulletins de vote par elle recueilli mais s'obtient en divisant le nombre moyen de voix qu'elle a obtenu par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges qui lui ont été attribués.. Lorsque cette moyenne est la même pour deux listes en présence, le dernier siège restant à pourvoir doit être attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42.280

Cour de cassation

La remplaçante d'une gardienne d'immeuble ne saurait réclamer au syndicat des copropriétaires le salaire afférent à la période pendant laquelle elle a assuré le remplacement dès lors que la gardienne titulaire recevait une indemnité double en raison de son obligation de se faire remplacer pendant la période des congés payés, devait assurer la rémunération de la remplaçante qui ainsi restait à la charge de l'employeur même si celui-ci ne la lui versait pas directement.

11244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.716

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande d'une société en annulation des candidatures présentées par un syndicat au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur, qui avait introduit son recours dans le délai légal de quinze jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal les noms et adresses de toutes les parties intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé.

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