Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.004
Arrêt du 29 octobre 1986Pourvoi n° 86-60.004
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en déduisant de ces constatations, desquelles il résulte que M. X. exerçait habituellement et avec une délégation de pouvoir des responsabilités d'encadrement et qu'il pouvait en conséquence être élu comme représentant du personnel de maîtrise, son coefficient étant compatible avec cette classification, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord national de classification du 21 juillet 1975 et du manque de base légale.
- Portée: L'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 définit comme suit l'emploi d'agent de maîtrise:. " L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord national de classification du 21 juillet 1975 et du manque de base légale :
Attendu que la société Renault Véhicules Industriels et le Syndicat de l'encadrement du Calvados CFE-CGC reprochent au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation de l'élection, le 21 novembre 1985, de M. Georges X..., comme membre, dans la catégorie des agents de maîtrise, de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département " Mécanique " de l'établissement de Blainville-sur-Orne de la société, alors, d'une part, que n'est pas caractéristique d'une fonction de commandement au sens de l'accord national du 21 juillet 1975, c'est-à-dire d'une fonction impliquant un pouvoir de direction et de contrôle laissant à celui qui l'exerce une marge d'initiative et de responsabilité, le simple fait pour un technicien d'enregistrer les mouvements des personnels du service auquel il appartient et de tenir le compte de leurs temps de présence ou d'absence ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait par le motif que M. X... signait des bons de mouvement et rédigeait en partie les fiches de présence, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des documents ou des éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse de sa part ; qu'ainsi en se bornant pour tout motif à reprendre, mot pour mot, les termes identiques des attestations délivrées, manifestement sous la dictée et à la même date, à M. X..., sans se livrer à la moindre analyse et appréciation personnelle de leur valeur et de leur portée au regard des critères définis par la convention collective, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, encore, que la qualification d'agent de maîtrise au sens de l'accord national du 21 juillet 1975 suppose l'exercice habituel de responsabilités d'encadrement, techniques et de commandement, dans les limites de la délégation de pouvoir reçue ; qu'en l'espèce, le jugement constate que M. X... n'exerce les responsabilités dont il se prévaut que par substitution et en cas d'absence du chef de service ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... exerçait habituellement et officiellement, dans le cadre d'une délégation de pouvoir, des responsabilités d'encadrement au sens de la convention collective, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le juge du fond rappelle que l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 définit comme suit l'emploi d'agent de maîtrise :
" L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés ".
Qu'appréciant les éléments de la cause et notamment les attestations produites, le tribunal relève que M. X..., comme il l'avait affirmé, seconde le contremaître de son service, harmonise avec lui les périodes de congés payés, sauf pour la période de fermeture de l'entreprise au cours du mois d'août, durant laquelle il assure seul la responsabilité du service, que, lorsque ce contremaître, qui passe la moitié de son temps en réunions avec les responsables du service, est absent, il doit assurer la répartition du travail, établir les bons de déplacement, tenir le cahier de présence, donner son avis sur les demandes de congés, débattre avec les responsables du service des promotions et des affectations, qu'il assume des fonctions de commandement en plus de ses responsabilités techniques, qu'il s'entretient avec les différents chefs de service sur la formation et la promotion du personnel, qu'il partage avec le chef de service, en le remplaçant totalement en cas d'absence, la gestion du personnel et qu'il bénéficie dans ses fonctions d'une expérience de plus de treize ans ;
Qu'en déduisant de ces constatations, desquelles il résulte que M. X... exerçait habituellement et avec une délégation de pouvoir des responsabilités d'encadrement et qu'il pouvait en conséquence être élu comme représentant du personnel de maîtrise, son coefficient étant compatible avec cette classification, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50efc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50efc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1986.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
