Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42.280
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/07/1986
- Numéro d'affaire
- 84-42.280
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Résumé
La remplaçante d'une gardienne d'immeuble ne saurait réclamer au syndicat des copropriétaires le salaire afférent à la période pendant laquelle elle a assuré le remplacement dès lors que la gardienne titulaire recevait une indemnité double en raison de son obligation de se faire remplacer pendant la période des congés payés, devait assurer la rémunération de la remplaçante qui ainsi restait à la charge de l'employeur même si celui-ci ne la lui versait pas directement.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 771-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que Mme Dominique X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de salaire, réclamée au syndicat des copropriétaires de Champvert III, afférente à la période d'août 1977 pendant laquelle elle avait assuré le remplacement de sa belle-mère, gardienne titulaire d'immeuble, au motif que l'employeur s'était acquitté de ses obligations en versant à la titulaire la rétribution qui lui revenait et qui aurait dû être reversée à la remplaçante alors, d'une part, que l'obligation de payer un salaire incombe exclusivement à l'employeur et que l'article L. 771-4 du Code du travail prévoit que le montant de la rétribution de la remplaçante est à la charge de l'employeur, alors, d'autre part, que ce même article prévoit que la remplaçante reçoit une rétribution double de l'indemnité de congés payés de la gardienne titulaire, alors, enfin, que la motivation de l'arrêt n'apparaît pas conforme à la réalité des faits en ce qui concerne les salaires versés à la gardienne titulaire ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a exactement décidé que la gardienne titulaire recevait une indemnité double en raison de son obligation de se faire remplacer pendant la période des congés payés et d'assurer la rémunération de la remplaçante qui, ainsi, restait à la charge de l'employeur, même si celui-ci ne la versait pas directement à la remplaçante et sans que celle-ci puisse prétendre à une rétribution doublée, que, d'autre part, la Cour d'appel a relevé par une constatation qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de cassation, qu'il n'était pas contesté que la gardienne titulaire avait reçu une rémunération égale à un double mois ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;