Code du travail

Article L. 771-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 771-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.285

Cour de cassation

Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés une somme pour les retenues indûment opérées pour les périodes de congés payés au titre du salaire en nature, après avoir exactement énoncé qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-44.514

Cour de cassation

Selon l'article L. 771-4 du Code du travail, modifié par la loi du 25 juillet 1985, un concierge ou employé d'immeuble, lorsqu'il n'a pas pris ses congés payés annuels, ne peut plus prétendre à l'indemnité majorée prévue à l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles que dans l'hypothèse où son remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle de son logement de fonction par le remplaçant.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248

Cour de cassation

Les juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.793

Cour de cassation

Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de chacun des intéressés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; Mais sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Vu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42.280

Cour de cassation

La remplaçante d'une gardienne d'immeuble ne saurait réclamer au syndicat des copropriétaires le salaire afférent à la période pendant laquelle elle a assuré le remplacement dès lors que la gardienne titulaire recevait une indemnité double en raison de son obligation de se faire remplacer pendant la période des congés payés, devait assurer la rémunération de la remplaçante qui ainsi restait à la charge de l'employeur même si celui-ci ne la lui versait pas directement.

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