Code du travail
Article L. 771-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 771-4
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 771-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.285
Cour de cassationSur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés une somme pour les retenues indûment opérées pour les périodes de congés payés au titre du salaire en nature, après avoir exactement énoncé qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-44.514
Cour de cassationSelon l'article L. 771-4 du Code du travail, modifié par la loi du 25 juillet 1985, un concierge ou employé d'immeuble, lorsqu'il n'a pas pris ses congés payés annuels, ne peut plus prétendre à l'indemnité majorée prévue à l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles que dans l'hypothèse où son remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle de son logement de fonction par le remplaçant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248
Cour de cassationLes juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.793
Cour de cassationQu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de chacun des intéressés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; Mais sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42.280
Cour de cassationLa remplaçante d'une gardienne d'immeuble ne saurait réclamer au syndicat des copropriétaires le salaire afférent à la période pendant laquelle elle a assuré le remplacement dès lors que la gardienne titulaire recevait une indemnité double en raison de son obligation de se faire remplacer pendant la période des congés payés, devait assurer la rémunération de la remplaçante qui ainsi restait à la charge de l'employeur même si celui-ci ne la lui versait pas directement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 771-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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