Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.514

Arrêt du 1 février 1995Pourvoi n° 90-44.514

Publié au BulletinContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 771-4 du Code du travail, modifié par la loi du 25 juillet 1985, un concierge ou employé d'immeuble, lorsqu'il n'a pas pris ses congés payés annuels, ne peut plus prétendre à l'indemnité majorée prévue à l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles que dans l'hypothèse où son remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle de son logement de fonction par le remplaçant.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 novembre 1981 par le Groupement social de gestion immobilière en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition ; qu'ayant assuré son propre remplacement pendant la période des congés annuels, elle a engagé une action prud'homale pour obtenir, pour la période de 1984 à 1988, le paiement de la majoration des indemnités de congés payés prévue à l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 771-4 du Code du travail dans la rédaction que lui a donnée la loi du 25 juillet 1985 et l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée, un concierge ou employé d'immeuble ne peut plus prétendre, lorsqu'il n'a pas pris ses congés payés annuels, à l'indemnité majorée prévue à l'article 26 de la convention collective que dans l'hypothèse où son remplacement impliquait nécessairement l'occupation totale ou partielle de son logement de fonction par le remplaçant ;

Attendu qu'en allouant une indemnité globale à la salariée pour les années 1984 à 1988, sans rechercher, pour la période postérieure à la loi du 25 juillet 1985, si le remplacement de l'intéressée eût impliqué nécessairement l'occupation totale ou partielle de son logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'avenant départemental n° 1 du 26 novembre 1981 des Alpes-Maritimes à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, l'arrêté du 25 février 1983 et l'arrêté du 4 mars 1986 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à rembourser à la salariée le montant de la taxe d'habitation pour la période afférente aux années 1986 à 1989, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 25 février 1983 édicte que les dispositions de l'avenant précité sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective, et, d'autre part, qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles a confirmé cette interprétation ;

Attendu, cependant, que, selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n° 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la Convention collective susvisée sont rendues obligatoires dans le champ d'application professionnel de cette convention et dans son propre champ d'application territorial ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le GSGI, dont le siège est à Lyon, exerçant son activité en dehors du champ d'application territorial de l'avenant limité au département des Alpes-Maritimes, l'intéressée ne pouvait bénéficier du remboursement de la taxe d'habitation, le conseil de prud'hommes, qui, en outre, s'est déterminé par voie de références à une cause déjà jugée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52303

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