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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-44.514

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/1995
Numéro d'affaire
90-44.514

Résumé

Selon l'article L. 771-4 du Code du travail, modifié par la loi du 25 juillet 1985, un concierge ou employé d'immeuble, lorsqu'il n'a pas pris ses congés payés annuels, ne peut plus prétendre à l'indemnité majorée prévue à l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles que dans l'hypothèse où son remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle de son logement de fonction par le remplaçant.

Extrait

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 novembre 1981 par le Groupement social de gestion immobilière en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition ; qu'ayant assuré son propre remplacement pendant la période des congés annuels, elle a engagé une action prud'homale pour obtenir, pour la période de 1984 à 1988, le paiement de la majoration des indemnités de congés payés prévue à l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 771-4 du Code du travail dans la rédaction que lui a donnée la loi du 25 juillet 1985 et l'article 26 de la Convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée, un concierge ou employé d'immeuble ne peut plus prétendre, lorsqu'il n'a…