Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée7 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10837

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-40.979

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un an avec une période d'essai de deux mois et y avait mis fin par lettre du 25 septembre 1981 sans interrompre l'essai, ce qui avait eu pour conséquence de faire supporter à l'entreprise l'indemnisation de l'intéressé, que la cour d'appel en l'état de ces constatations, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10839

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-60.708

Cour de cassation

Les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, selon lequel chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins 50 salariés, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise. En conséquence, doit être cassé le jugement qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical employé d'une commune retient qu'il existait une unité économique et sociale entre la commune et un établissement public industriel et commercial.

10840

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.165

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'OPERA DU NORD, Madame Monique Y..., ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre), au profit de Monsieur C... dit HAGEN WILLIAM B..., demeurant ... (4ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. RenardPayen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Zakine, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Opéra du Nord, les conclusions de M.

10841

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 88-41.066

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 1982, M. X... a fait connaître à son employeur son intention de partir à la retraite ; Attendu que la CIWLT reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de fin de carrière, alors que, premièrement, en prévoyant expressément la suspension de la "troisième mesure" en cas de modification de "l'âge de la mise à la retraite", les parties signataires de l'avenant du 30 mai 1973 ont indiqué clairement que cette mesure, aux termes de laquelle "les cadres cessant volontairement leurs fonctions entre 55 et 60 ans, après avoir accompli au moins trente ans de service, percevront une indemnité unique compensatrice...", était destinée à compenser la perte de revenus découlant pour ces agents de leur

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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10842

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.980

Cour de cassation

l'employeur lui a opposé le fait que la société ne faisait partie d'aucun syndicat signataire de ces accords ; que M. Y... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Somma fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, qu'encourt la cassation, sur le fondement des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sans exposer les circonstances de la cause, ni les moyens invoqués par les parties et sans d'ailleurs préciser le texte conventionnel dont il est fait application ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne contestait pas exercer la métallurgie en tant qu'activité principale, qu'à ce titre l'arrêté du 8 ocobre 1973 portant extension d'accords

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicale+1
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10843

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 88-60.398

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES DE LYON ET SA REGION, Etablissements des centraux de Lyon, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1°) LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt ; 2°) SYNDICAT CGT DES BANQUES DE L'OUEST LYONNAIS-BANQUE NATIONALE DE PARIS, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône) ; 3°) SYNDICAT CFTC-BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône) ; 4°) SYNDICAT FO DES BANQUES DE LYON ET DE LA REGION, BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône) ; 5°) SYNDICAT NATIONAL DE LA…

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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10844

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 88-60.354

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme, dont le siège social est ... (9e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1°) du SYNDICAT CFDT DES BANQUES DE LYON ET SA REGION, établissements centraux de Lyon, avenue Franklin-Roosevelt à Ecully (Rhône), représenté par M.

10845

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-40.314

Cour de cassation

l'employeur et dont les conditions d'attribution sont prévues par une note de service ; Attendu qu'ayant estimé avoir été victime d'une mesure discriminatoire, M. Y... a réclamé à la société le remboursement des retenues de salaire correspondant à la suppression de la prime ; Attendu que la société Massey Fergusson fait grief à l'arrêt (Douai, 29 novembre 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'un employeur peut, sans faire de discrimination au détriment des grévistes, refuser de verser à un salarié ayant participé à des mouvements de grève, au cours de plusieurs années, la prime d'assiduité mensuelle dès lors qu'il n'était pas contesté que toute absence autorisée ou non entraînait la perte de la prime, à l'exception seulement des congés

10846

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 87-41.174

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que la candidature d'un salarié a été présentée par un syndicat le jour même où était demandée l'organisation de l'élection des délégués du personnel qui devait se dérouler quelques semaines plus tard a pu en déduire l'imminence de la candidature de l'intéressé dont elle a estimé que la preuve était faite de la connaissance qu'en avait eue l'employeur. Par suite le salarié bénéficiait de la protection des représentants du personnel, encore qu'aucun protocole préélectoral n'eût été conclu.

10848

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.732

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Abderrahim X..., délégué syndical CFTC à la compagnie AIR MAROC, demeurant à Paris (14e), ..., 2°/ Monsieur François Z..., délégué syndical CFE-CGC à la compagnie ROYAL AIR MAROC, demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ..., 3°/ le SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Orly Sud 103, bureau 5300, 5e étage, escalier 83, 4°/ le SYNDICAT CGC des PERSONNELS D'ENCADREMENT DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), au profit de : 1°/ la compagnie ROYAL AIR MAROC, société anonyme, dont le siège social…

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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