Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée10 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.710

Cour de cassation

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la désignation, le 11 juillet 1988, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Esswein, le tribunal d'instance a énoncé que M. U..., salarié de cette société, qui n'était ni électeur, ni candidat, n'avait pas qualité pour agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout salarié de l'entreprise ayant vocation à être membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a qualité pour contester la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; CASSE ET

CSE / représentants du personnelCassation+1
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10850

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.725

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGRAMO, dont le siège est au Mans (Sarthe) 41-51, place des Sablons, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1988 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de : 1°) Monsieur D... Serge, demeurant à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire) ; 2°) Madame B... Nicole ; 3°) Monsieur A... Pierre ; 4°) Monsieur C... Claude ; 5°) Madame X... Sylvie ; domiciliés à Angers (Maine-et-Loire) magasin Carrefour, boulevard Gaston Ramon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M.

Élections professionnellesRejet+1
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10851

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-19.465

Cour de cassation

En l'état d'un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoyant que chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail, une cour d'appel, après avoir constaté que, dans l'entreprise, la journée était composée, pour tous les salariés, de deux séances de travail séparées par une pause, décide exactement que les réunions d'information syndicale pouvaient être organisées à la fin de chacune de ces deux séances et non pas seulement en fin de journée.

Discrimination syndicaleCassation+3
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10852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.078

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge est tenu, en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de faire respecter et de respecter lui-même le principe du débat contradictoire ; qu'en affirmant que M. X... justifiait de l'importance de son préjudice devant elle, sans lui enjoindre de communiquer les pièces justificatives de ce préjudice, alors même que M. X...

10853

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-60.784

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental des services de santé et services sociaux de l'Allier, dont le siège est à Montluçon (Allier), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988, par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit : 1°/ de la société anonyme LA FONCIERE SAINT FRANCOIS D'ASSISES, dont le siège est à Désertines (Allier), ..., 2°/ de la société anonyme Polyclinique SAINT-FRANCOIS SAINT-ANTOINE, dont le siège est à Désertines (Allier), ..., 3°/ de la société anonyme Polyclinique SAINT-JEAN, dont le siège est à Montluçon (Allier), 132, avenue J. Kennedy, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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10854

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-13.615

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des dispositions de la convention collective des banques que, pour faire partie d'une commission régionale paritaire, chargée notamment selon l'article 10 de " l'examen préalable de toutes les questions intervenant dans les entreprises de la circonscription " il faut appartenir au personnel de l'une des entreprises bancaires ou de crédit de la circonscription territoriale de ladite commission, une cour d'appel en déduit à bon droit que la désignation d'un salarié qui ne faisait plus partie du personnel bancaire de la circonscription était nulle.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10855

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-14.246

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur versait à deux sections spécialisées du comité d'établissement une contribution différenciée par catégorie de personnel, administratif ou extérieur, que la cour d'appel en refusant de mettre fin à cette disparité de contribution du versement de la contribution patronale a méconnu et donc violé les dispositions susvisées dont l'application était sollicitée et s'imposait ; alors d'autre part, qu'en renvoyant la gestion - et donc implicitement l'uniformisation demandée - des contributions versées aux pouvoirs propres du comité d'établissement ou à une procédure de négociation, uniformisation qui était précisément l'objet du litige, la cour d'appel, à qui il appartenait de trancher elle-même le litige a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure…

Élections professionnellesRejet+1
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10856

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.727

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT UGICT - CGT DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de : 1°/ la société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la section syndicale CGC société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10857

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358

Cour de cassation

Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.

10858

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-14.246

Cour de cassation

Il n'existe aucune obligation pour l'employeur de communiquer au comité d'entreprise et aux organisations syndicales, en vue de l'information des salariés, les adresses de ces derniers. Il s'ensuit que l'employeur n'est pas davantage tenu de mettre à la disposition du comité et des organisations syndicales le support matériel de ces adresses.

10860

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.448

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Michel Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), cité du Grand Parc, résidence Mozart, 2, rue Jean Artus, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence CONDORCET, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 26, du Chai des Farines, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M.

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