Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 906

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée19 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10861

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.866

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 février 1987, ces derniers ont été informés par l'association de leur licenciement pour le 2 mars 1987 ; qu'ils ont alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'association à verser à chacun d'eux une certaine somme à titre de provision sur les indemnités qu'ils estimaient leur être dues ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1987) d'avoir condamné l'association Opéra de Lille à verser à chacun des musiciens une indemnité provisionnelle de 20 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la contestation sur la validité du contrat dont l'exécution est demandée est une contestation sérieuse au sens de l'article R. 516-30 du Code du travail ; qu'en

10862

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.501

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE, ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1°) de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège social est ... (9e), 2°) du SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES, dont le siège est à Paris, Cedex 13, BP 228, 3°) du SYNDICAT FO CHAMBRE SYNDICALE DES EMPLOYES GRADES ET CADRES DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (3e), 4°) du SYNDICAT PARISIEN DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFTC, ... (2e), 5°) de M. Jean-Pierre Y..., centre d'opérations sur coupons BNP, ... (9e), 6°) de M.

Élections professionnellesCassation+1
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10863

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-60.370

Cour de cassation

l'employeur de faire voter sur les candidatures de Mme G... et de M. X... qui s'était lui-même présenté en cours de séance comme candidat libre au même poste ; que M. X... ayant été proclamé élu par 7 voix contre 1 pour Mme G..., tandis qu'une candidate libre, était à son tour élue délégué suppléant, lesdits syndicats ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections en ce qu'elles concernaient les cadres de province ; Attendu que l'Association du Groupe Malakoff fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 26 octobre 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, suivant lesquelles le représentant du Syndicat "SACAR" avait confirmé avant le vote la candidature de Mme G...

Élections professionnellesRejet+1
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10864

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.680

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que les sociétés et les groupements d'intérêt économique n'ont ni activités identiques ou complémentaires, ni direction commune et qu'aucune communauté de travailleurs n'est établie ; d'où il suit que le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10865

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.659

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. U... directeur administratif de l'Etablissement FORD FRANCE SA à Blanquefort, zone industrielle BP 32 à (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de : 1°) SYNDICAT CGT des Etablissements FORD, zone Industrielle BP 32 à Blanquefort (Gironde), 2°) USTM - CGT 33-44 cours Aristide Briand à Bordeaux (Gironde), 3°) SYNDICAT FO Métallurgie, pris en la personne de son représentant légal, ..., 4°) SYNDICAT CSL, pris en la personne de son représentant légal, 5)° SYNDICAT CGC, pris en la personne de son représentant légal, 6°) Monsieur XC... Antoine, 7°) Monsieur XF... Alain, 8°) Madame B... Annie, 9°) Monsieur RUIZ XA... 10°) Monsieur XJ...

Élections professionnellesRejet+1
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10866

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.658

Cour de cassation

il résulte des circonstances de la cause que la désignation de l'intéressée a eu pour objet et pour fin son propre intérêt personnel, c'est-à-dire lui procurer une protection personnelle injustifiée et que le tribunal a prêté l'intention à l'association de prendre à l'encontre de la salariée une sanction disciplinaire prescrite le jour de sa désignation comme déléguée syndicale, bien qu'il ne résulte d'aucun fait, d'aucun écrit, que telle était l'intention de l'employeur et qu'après l'entretien préalable, refusé par l'intéressée, l'employeur pouvait recourir à la résiliation contractuelle, alors, enfin, que si l'association ne conteste pas la clause contractuelle plus favorable issue de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966

10867

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.533

Cour de cassation

l'employeur, et alors, enfin, que l'activité du syndicat GTS, dans la dernière période, notamment dans la préparation des élections, a été nulle, qu'il n'a jamais manifesté d'action revendicative propre à défendre l'intérêt des salariés sous aucune forme ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le syndicat GTS, dont les statuts ont été déposés le 18 mars 1988, réunissait 17 % des salariés de l'entreprise et

Élections professionnellesRejet+1
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10868

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.547

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre H..., demeurant chemin des Vautes à Le Beausset (Var), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit : 1°/ de Monsieur le directeur de la société anonyme CITROEN, dont le siège est avenue de l'Université, BP 144 à La Valette du Var (Var), 2°/ du syndicat UD-FO, sis 12, place Armand Valle à Toulon (Var), 3°/ du syndicat CGT, pris en la personne de M. G..., sis Bourse du Travail, rue F. Pelloutier à Toulon (Var), 4°/ du syndicat CSL, pris en la personne de M.

10869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-60.504

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des Cycles Peugeot, dont le siège social est ... sur Seine (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Nogent sur Seine, au profit de : 1°/- Monsieur Z... Jean-Claude demeurant ... (Aube), 2°/- Madame X... Martine demeurant ... sur Seine (Aube), 3°/- Syndicat FORCE OUVRIERE DES CYCLES PEUGEOT, dont le siège social est ... sur Seine (Aube), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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10870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-19.055

Cour de cassation

Si l'employeur est tenu pour chaque période de paie d'acquitter les cotisations sur une assiette au moins égale à celle qui résulte des dispositions de la convention collective rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension et est redevable, le cas échéant, d'un complément de cotisations correspondant à la différence entre cette assiette minimale et la base de calcul effective, l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels il a effectivement cotisé, quelle qu'en ait été la dénomination, doivent entrer dans la base de comparaison entre les deux assiettes sans que des gratifications, telles que celles allouées au titre d'un treizième mois, puissent en être exclues.

Salaire / rémunérationCassation+3
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10871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-60.726

Cour de cassation

la SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (SEAVT), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit : 1°) du SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE ET INTERPROFESSIONNEL CFTC, dont le siège est ... (10e), 2°) de Mlle Janine Y..., demeurant ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

10872

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 86-45.096

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait été averti d'un mouvement de grève nationale, que certains des syndicats représentés au sein de l'entreprise avaient appelé à la grève et enfin, qu'aucun cas de force majeure n'était établi, un conseil de prud'hommes décide exactement que la direction, en fermant l'entreprise, avait privé les salariés, qui souhaitaient suivre le mot d'ordre de grève, d'un droit constitutionnellement reconnu.

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