Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.659

Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 88-60.659

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. U. directeur administratif de l'Etablissement FORD FRANCE SA à Blanquefort, zone industrielle BP 32 à (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de: 1°) SYNDICAT CGT des Etablissements FORD, zone Industrielle BP 32 à Blanquefort (Gironde), 2°) USTM; CGT 33-44 cours Aristide Briand à Bordeaux (Gironde), 3°) SYNDICAT FO Métallurgie, pris en la personne de son représentant légal,.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. U... directeur administratif de l'Etablissement FORD FRANCE SA à Blanquefort, zone industrielle BP 32 à (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de :

1°) SYNDICAT CGT des Etablissements FORD, zone Industrielle BP 32 à Blanquefort (Gironde),

2°) USTM - CGT 33-44 cours Aristide Briand à Bordeaux (Gironde),

3°) SYNDICAT FO Métallurgie, pris en la personne de son représentant légal, ...,

4°) SYNDICAT CSL, pris en la personne de son représentant légal,

5)° SYNDICAT CGC, pris en la personne de son représentant légal,

6°) Monsieur XC... Antoine,

7°) Monsieur XF... Alain,

8°) Madame B... Annie,

9°) Monsieur RUIZ XA...

10°) Monsieur XJ... Alain,

11°) Monsieur XK... Georges,

12°) Monsieur BERNARD XB...,

13°) Monsieur X... Jean-Marie,

14°) Monsieur Y... Pierre,

15°) Monsieur XE... Pierre,

16°) Monsieur I... Pierre,

17°) Monsieur N... Jean,

18°) Monsieur C... Serge,

19°) Madame L... Colette,

20°) Monsieur E... Patrick,

21°) Monsieur XD... Michel,

22°) Madame M... Véronique,

23°) Monsieur G... Christian,

24°) Monsieur V... Philippe,

25°) Monsieur J... Claude,

26°) Monsieur XN... Francis,

27°) Monsieur D...,

28°) Monsieur XW...,

29°) Monsieur HENRICH XG...,

30°) Monsieur XX... René,

31°) Monsieur O... Christian,

32°) Monsieur H... Jean-Claude,

33°) Monsieur P...,

34°) Monsieur Q...,

35°) Monsieur F...,

36°) Monsieur XZ... Jacky,

37°) Monsieur XH... Jacques,

38°) Monsieur BACH Christian,

39°) Monsieur R... Jean-Marie,

40°) Monsieur K...,

41°) Monsieur S...,

domiciliés à Usine Ford France, ... à Blanquefort (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. XL..., XY..., XM..., XI..., M. A..., Mmes Z..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. T... directeur administratif de l'Etablissement Ford France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 17 juin 1988) d'avoir annulé la désignation, le 16 mai 1988, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Blanquefort de la société Ford et décidé qu'à défaut de consensus sur la désignation de ses membres il y avait lieu de recourir au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, alors que les règles du droit commun électoral prévoyaient, au moment de l'élection, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours et que c'était donc ce mode de scrutin qui, à défaut d'accord, était applicable ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613720fccd580146773f0058

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fccd580146773f0058.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1989.

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