Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée21 juin 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10874

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-40.595

Cour de cassation

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2).

10875

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.302

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).

10876

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.836

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).

10877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.541

Cour de cassation

par jugement du 11 décembre 1987, ce tribunal a déclaré la demande de la société Iss Hopital services irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; que suite à cette décision, un accord préélectoral, conclu le 15 mars 1988, a fixé la date de dépôt des listes de candidats au 31 mars 1988 et celle des électeurs au 28 avril 1988 ; Attendu que l'Union des syndicats CGT de Paris ayant saisi cette même juridiction d'une demande tendant à obtenir l'annulation du second tour des élections, le tribunal d'instance l'a déclarée irrecevable et mal fondée ; qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de paris, 10e arrondissement, 7 juin 1988) d'avoir ainsi statué, alors, premièrement, que la contestation sur la présentation des listes de candidats

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
10878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.536

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement puisque cette candidature ne peut entraver la procédure de licenciement et ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat.

10879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.715

Cour de cassation

Dès lors que, pour une élection, un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues. En pareille circonstance il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur de fixer ces modalités.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
10880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-40.898

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 1980 ; Attendu que la société Gan-Vie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant non de la privation des indemnités de rupture qui avaient été réglées au salarié, mais de l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, la charge de la preuve ne pesait pas sur l'employeur, de sorte qu'en faisant peser cette charge sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur à qui le salarié n'a pas demandé d'énoncer par lettre les motifs de licenciement, a la possibilité d'invoquer au soutien de celui-ci tous les moyens ; qu'au surplus, l'

10881

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1989, 86-40.349

Cour de cassation

La rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail et dès l'instant où la grève est reconnue licite le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement.

10884

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-45.739

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 1983, de la rupture du contrat aux torts exclusifs du salarié ; que M. Y... a alors assigné l'employeur en paiement d'un solde de commissions, d'indemnités diverses et de dommages-intérêts au motif que la rupture de son contrat de travail était imputable à la SDCH ; Attendu que la SDCH fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la résolution du contrat de travail de M. Y... était imputable à l'employeur et accordé en conséquence au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de clientèle et une allocation de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la résolution du contrat résultait d'une lettre du 17 janvier 1983 adressée à la SDCH par la chambre syndicale des VRP, mandataire de M.

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.