Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.595

Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 88-40.595

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
  • En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er décembre 1987), que M. A... et trois autres agents de la SNCF occupant les fonctions de surveillant des installations électriques étaient soumis, par roulement, à une obligation dite " d'astreinte " consistant pour eux à répondre à tout appel de service pendant les repos, les jours chômés et les coupures, en vue de faire face à des besoins urgents ; que, de mars à juillet 1985, des préavis de grève furent déposés chaque semaine par le syndicat CFDT pour appeler les agents du service équipement soumis à l'obligation d'astreinte à des arrêts de travail du vendredi, 59 minutes avant la fin de la journée de travail, jusqu'au lundi suivant ; que les quatre agents en cause, qui s'associèrent à cette action, furent sanctionnés par une mise à pied d'un jour avec sursis pour avoir refusé de répondre, pendant ces périodes d'arrêt de travail, à des appels qui leur avaient été adressés dans le cadre de l'astreinte ; qu'ils ont contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction infligée aux salariés en cause ;

Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SNCF :

Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la mise à pied infligée aux salariés et a condamné la SNCF à payer à chacun d'eux un franc de dommages-intérêts ;

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés ;

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleGrève

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Identifiant source
6079b1409ba5988459c516f5

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