Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.595
Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 88-40.595
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er décembre 1987), que M. A... et trois autres agents de la SNCF occupant les fonctions de surveillant des installations électriques étaient soumis, par roulement, à une obligation dite " d'astreinte " consistant pour eux à répondre à tout appel de service pendant les repos, les jours chômés et les coupures, en vue de faire face à des besoins urgents ; que, de mars à juillet 1985, des préavis de grève furent déposés chaque semaine par le syndicat CFDT pour appeler les agents du service équipement soumis à l'obligation d'astreinte à des arrêts de travail du vendredi, 59 minutes avant la fin de la journée de travail, jusqu'au lundi suivant ; que les quatre agents en cause, qui s'associèrent à cette action, furent sanctionnés par une mise à pied d'un jour avec sursis pour avoir refusé de répondre, pendant ces périodes d'arrêt de travail, à des appels qui leur avaient été adressés dans le cadre de l'astreinte ; qu'ils ont contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction infligée aux salariés en cause ;
Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SNCF :
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la mise à pied infligée aux salariés et a condamné la SNCF à payer à chacun d'eux un franc de dommages-intérêts ;
Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés ;
Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1989.
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