Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.595

Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 88-40.595

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er décembre 1987), que M. A... et trois autres agents de la SNCF occupant les fonctions de surveillant des installations électriques étaient soumis, par roulement, à une obligation dite " d'astreinte " consistant pour eux à répondre à tout appel de service pendant les repos, les jours chômés et les coupures, en vue de faire face à des besoins urgents ; que, de mars à juillet 1985, des préavis de grève furent déposés chaque semaine par le syndicat CFDT pour appeler les agents du service équipement soumis à l'obligation d'astreinte à des arrêts de travail du vendredi, 59 minutes avant la fin de la journée de travail, jusqu'au lundi suivant ; que les quatre agents en cause, qui s'associèrent à cette action, furent sanctionnés par une mise à pied d'un jour avec sursis pour avoir refusé de répondre, pendant ces périodes d'arrêt de travail, à des appels qui leur avaient été adressés dans le cadre de l'astreinte ; qu'ils ont contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction infligée aux salariés en cause ;

Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SNCF :

Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la mise à pied infligée aux salariés et a condamné la SNCF à payer à chacun d'eux un franc de dommages-intérêts ;

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés ;

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c516f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.