Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée4 janvier 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10825

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-45.681

Cour de cassation

Le chef d'un orchestre dont les membres ne travaillent ensemble que pour animer des bals pour le compte de comités des fêtes et d'associations, de façon occasionnelle, la plupart des contrats conclus avec les organisateurs comportant la liste nominative des membres de l'orchestre qui avaient donné à leur chef mandat de les représenter, les rémunérations étant partagées entre les musiciens aussitôt après le spectacle et les vignettes de sécurité sociale étant établies par les comités des fêtes et les associations, n'est pas l'employeur des musiciens au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail.

10826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-60.001

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat HACUITEX CFDT d'Amiens et environs, faisant élection de domicile au siège dudit syndicat sis à Amiens (somme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de la société FILARIANE, dont le siège social est à Saint Ouen (Somme), rue du Général de Gaulle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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10827

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-60.788

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOOZ ALLEN ET HAMILTON INC. société de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant succursale à Paris (16ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit : 1°) de l'organisation syndicale CFDT RETOR-PUB, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., 2°) de Madame Josette X..., demeurant à Paris (20ème), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discrimination syndicaleCassation+3
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10828

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 89-60.017

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, au profit de la société BRICORAMA, dont le siège est à Tinqueux (Haute-Marne), route nationale 31, BP 80, ayant antenne à Evry Cedex (Essonne), ... La Marnière Bondoufle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesCassation+2
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10829

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 88-60.776

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT du personnel de l'hôpital DUPUYTREN, ... (Essonne) en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Juvisy Sur Orge, au profit de : 1°) Les représentants de l'administration de l'assistance publique, ..., 2°) MM. F..., D..., A..., domiciliés ... (Essonne), 3°) Mme B..., représentant commission médiable, ... (Essonne), 4°) Syndicat FORCE OUVRIERE, Quai de Gesvres à Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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10830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette candidature aux motifs qu'elle était frauduleuse et ne constituait qu'une manoeuvre destinée à faire échec à une procédure de licenciement ; Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 7 octobre 1988) d'avoir annulé cette candidature ; alors, en premier lieu, que Mme Y... s'était prévalue de la protection dont elle pouvait bénéficier en sa qualité de demanderesse à l'organisation des élections des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 alinéa 8, du Code du travail ; qu'en se prononçant au seul vu de la protection susceptible d'être assurée à la salariée en raison de la notification de sa candidature sans rechercher, comme il y était invité, si la

10831

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.729

Cour de cassation

par jugement du 17 mars 1987, le tribunal d'instance de Villeurbanne avait reconnu que les chefs d'agence ne disposaient d'aucune autonomie de direction, tous les problèmes relatifs au statut collectif des salariés étant traités au niveau du siège social, de sorte que les agences ne pouvaient être considérées comme des établissements distincts, le tribunal n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision ; et alors, enfin, que le juge a, ce faisant, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les intéressés présidaient le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recevaient les délégués du personnel et

10832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.656

Cour de cassation

l'employeur, assurait une meilleure représentation du personnel, le tribunal d'instance a énoncé que les conditions de travail des électeurs étaient identiques et que le gérant de chaque restaurant n'avait pas un pouvoir de décision aux lieu et place de la direction centrale et ne pouvait que transmettre à l'inspecteur régional les réclamations formulées auprès de lui ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CFDT faisant valoir que l'article 6 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 était applicable, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.543

Cour de cassation

l'association française des sociétés de bourse ; qu'antérieurement à cette transformation, un usage prévoyait, pour les membres du comité d'entreprise de la chambre syndicale de la compagnie des agents de change, d'inclure dans la liste des électeurs et des éligibles, non seulement le personnel salarié de la chambre syndicale, mais également tout ou partie du personnel de certains organismes sociaux, tels que l'association pour la formation des professionnels de la bourse (AFPB), la mutuelle et le centre de médecine du travail de la Bourse de Paris ; Attendu que la Société des bourses françaises a saisi le juge des élections professionnelles d'une demande tendant à ce que les salariés de ces trois organismes sociaux, qui étaient autrefois rattachés

Élections professionnellesRejet+1
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10834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-40.301

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que Mme Lorme Z... a été employée en qualité de professeur de français par l'Institution Palissy du 21 septembre 1978 au 30 juin 1979, du 7 juillet 1980 au 25 juillet 1980, du 17 août 1981 au 11 septembre 1981, puis de nouveau à compter du 23 septembre 1981 ; que le G.I.E. Enprigie, créé le 1er janvier 1982 et qui comprenait notamment la S.C. Institution Palissy, est devenu son employeur à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 mai 1982 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1986) de n'avoir pas déclaré abusif le licenciement de Mme Lorme Z..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, Mme Lorme Z... ne fumait pas dans les classes ;

10835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.660

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES PETROLES CFTC-SNEA, dont le siège est sis Tour Elf, Bureau 01 D 44, Paris La Défense, représenté par M. Claude HENRY, président du syndicat, et M. Roger A..., secrétaire général adjoint du syndicat, secrétaire de la section syndicale de Boussens, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit : 1°) du SYNDICAT CGT SNEAP BOUSSENS, 2°) de M. Pierre Z..., délégué mineur sortant de la SNEA (P), Boussens, Saint-Martory (Haute-Garonne), 3°) de M. Bruno C..., directeur de la SNEAP, Boussens, Saint-Martory (Haute-Garonne), 4°) de M.

Élections professionnellesRejet+1
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10836

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-42.674

Cour de cassation

la salariée et que le grief tiré de l'impossibilité de collaborer avec Mme Z... ne s'apppuyait sur aucun fait précis, et constaté qu'aucun fait nouveau ne pouvait être reproché à la salariée depuis l'avertissement du 20 mars 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne l'association Sipsa, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le

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