Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.656

Arrêt du 21 novembre 1989Pourvoi n° 88-60.656

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de :

1°/ la société EUREST-COLLECTIVITES, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) BP 327, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DE LA COMPAGNIE DES WAGONS LITS, dont le siège est à Paris (2e), ...,

3°/ l'UNION DES SYNDICATS de la CIWLIT, dont le siège est à Paris (2e), 3, rue du Château d'Eau,

4°/ le SYNDICAT CFTC/HRB, dont le siège est à Paris (10e), ...,

5°/ Monsieur E. L..., domicilié à Paris (11e), ... de la Femme,

6°/ Monsieur A..., domicilié à Paris (15e), 39, quai A. Citroën, Tour Mirabeau,

7°/ Monsieur D. O..., domicilié à Paris (8e) ..., La Henin,

8°/ Monsieur D. C..., demeurant à Paris (4e), 1, place du Parvis Notre Dame, Hôtel Dieu,

9°/ Monsieur HABI X..., domicilié à Paris (12e), 5/9, passage Van Gogh,

10°/ Monsieur N..., domicilié à Paris (4e), 1, place du Parvis Notre Dame, Hôtel Dieu,

11°/ Monsieur F..., domicilié à Paris (9e), ... AGF,

12°/ Monsieur G. Y..., domicilié à Paris (5e), ... Collégiale,

13°/ Monsieur D..., domicilié à Paris (4e), 1, place du Parvis Notre Dame, Hôtel Dieu,

14°/ Monsieur DE Z..., domicilié à Paris (7e), Square de Luyne, RI Ville de Paris,

15°/ Monsieur H..., domicilié à Paris (5e), ... Collégiale,

16°/ Monsieur Claude G..., domicilié à Molsheim (Bas-Rhin), Etablissements MERCEDES I...,

17°/ Monsieur K..., domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., Etablissements CPAM-CAF,

18°/ Monsieur B..., domicilié à Custines (Meurthe-et-Moselle), Etablissement Bar Lorgorge, BP 3,

19°/ Madame Danièle E..., domiciliée à Toulouse (Haute-Garonne), ..., Etablissements ENAC,

20°/ Monsieur M..., domicilié à Agen (Lot-et-Garonne), ... Cuisine centrale,

21°/ Monsieur J..., domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., Ouest France,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mme Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurest collectivités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la Fédération des services CFDT de sa demande tendant à obtenir l'organisation des élections des délégués du personnel de la société Eurest collectivités dans le premier collège au sein de chaque restaurant de l'entreprise et décider que le découpage en treize établissements distincts, correspondant chacun à une délégation régionale et proposé par l'employeur, assurait une meilleure représentation du personnel, le tribunal d'instance a énoncé que les conditions de travail des

électeurs étaient identiques et que le gérant de chaque restaurant n'avait pas un pouvoir de décision aux lieu et place de la direction centrale et ne pouvait que transmettre à l'inspecteur régional les réclamations formulées auprès de lui ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CFDT faisant valoir que l'article 6 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 était applicable, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Levallois-Perret, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372124cd580146773f14e9

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