Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée22 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10801

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.405

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Madame Nicole X..., 2°/ Monsieur Christian X..., demeurant ensemble ... (Var), en cassation de deux arrêts rendus le 5 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CAUQUIERE, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SOVIA LA CAUQUIERE à Cogolin (Var), défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M.

10802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 89-60.689

Cour de cassation

l'employeur, ni à personne d'autre, de réduire le nombre des délégués du personnel ; que le fait de prétendre que deux sièges soient réservés au collège cadre amène à réduire d'autant le nombre de délégués du personnel puisqu'il est prouvé qu'au premier tour des élections le collège cadre éligible est inexistant et que l'inspecteur du travail dans son courrier du 25 janvier 1989 rappelle que les conditions pour être électeur et / ou éligible doivent être remplies à la date du 1er tour de scrutin ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal n'a pas réduit le nombre des délégués du personnel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10804

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-60.755

Cour de cassation

Il ne résulte pas du protocole d'accord en date du 9 juillet 1970, relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), modifiant la convention collective du 28 juillet 1958 relative au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la RATP, que les parties aient entendu faire des représentants locaux des délégués syndicaux conventionnels investis des prérogatives reconnues aux délégués syndicaux institués par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail.

10806

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 89-60.679

Cour de cassation

l'employeur de faire face aux conséquences qu'entraîne le régime des congés payés annuels et que les auxiliaires de vacances n'effectuent pas précisément le travail habituellement confié aux salariés en congés annuels et ne remplacent pas davantage numériquement les agents BNP en congés ; qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement des salariés absents par des auxiliaires de vacances n'implique pas que ceux-ci remplacent des salariés nommément désignés dans leur emploi et soient affectés à des tâches identiques à celles des salariés absents, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être mis en compte dans l'effectif en vue de l'élection du 14

10807

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-11.934

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 1985, la société Générale fait connaître au syndicat SIAP CSL qu'elle entendait mettre fin, à compter du 1er janvier 1986, à l'intégralité des moyens qu'elle lui avait alloué au plan de l'entreprise pour l'exercice de son action syndicale, cette décision étant motivée par la diminution sensible des élus de ce syndicat ; que cette décision fut confirmée à la suite de négociations infructueuses, par une lettre du 2 décembre 1985 ; Attendu que le syndicat SIAP CSL fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1988, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Générale à rétablir les avantages supprimés alors, d'une part, que s'agissant d'avantages en vue de l'exercice du droit syndical au niveau de l'

Élections professionnellesRejet+2
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10810

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-16.503

Cour de cassation

A la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs. Dès lors, l'emploi par une entreprise de salariés le dimanche dans son magasin ouvert au public, en violation de l'article L. 221-5, sans avoir obtenu de dérogation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat d'employeurs.

10811

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-44.295

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne de X..., demeurant ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'organisme de gestion "LE LYS SAINTE-MARIE", dont le siège est ... (Alpes maritimes), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

10812

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-61.072

Cour de cassation

La SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9E), ... ; 2°) Le SYNDICAT CGT du personnel de la société générale, ... (9e) ; 3°) Le SYNDICAT CFDT du personnel de la société générale ; 4°) Le SYNDICAT CGT-FO du personnel de la société générale ; 5°) Le SYNDICAT CFTC du personnel de la société générale, représenté par Monsieur CADEAU ; 6°) Le SYNDICAT SNB du personnel de la société générale ; tous les quatre domiciliés à Paris (9e), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

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