Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.566

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-43.566

Publié au BulletinSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleGrève
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur ; qu'ayant relevé que ce dernier connaissait les revendications des salariés, la cour d'appel a déclaré à bon droit la grève licite.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint le pourvoi 87-43.566 et les pourvois 87-44.473 à 87-44.488 inclus ;.

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que le 15 octobre 1980 une partie du personnel du magasin exploité par la société Baze à Marseille, après avoir prévenu la direction, s'est mis en grève de 17 à 18 heures ; que le magasin a alors été fermé au public et que la direction a décidé qu'il demeurerait fermé à l'issue de la grève jusqu'à l'heure normale de fermeture, soit 19 heures 15 ; que le salaire correspondant à la durée totale de fermeture, de 17 à 19 heures 15, lui ayant été retenu, Mme X... et seize autres salariées ont saisi le conseil de prud'hommes ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance ;

Attendu que la société Baze fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 16 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariées et au syndicat intervenant alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'organisation du travail et notamment l'opportunité de réouvrir le magasin pour une heure, lequel avait été fermé à la suite d'une grève ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour être licite, la grève doit être justifiée par des revendications professionnelles non satisfaites ; qu'en déclarant licite la grève litigieuse aux motifs que " l'employeur n'ignorait pas les revendications du personnel lesquelles ont toujours été qualifiées de salariales par les intimés " sans préciser quelles étaient ces revendications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu que, si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise, en principe, à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur ; qu'ayant relevé que ce dernier connaissait les revendications des salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, l'employeur qui, à la suite d'un mouvement de grève, procède à une fermeture de l'entreprise, doit apporter la preuve d'une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés ; que la cour d'appel ayant constaté que la totalité du magasin pouvait être réouvert une demi-heure après la fin de la grève a pu décider que le refus opposé par l'employeur à la reprise du travail était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51925

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c51925.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.