Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.405

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 87-45.405

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Madame Nicole X...,

2°/ Monsieur Christian X...,

demeurant ensemble ... (Var),

en cassation de deux arrêts rendus le 5 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CAUQUIERE, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SOVIA LA CAUQUIERE à Cogolin (Var),

défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.405 et 87-45.406 ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., embauchés le 1er décembre 1979 en qualité de gardiens par le syndic de la copropriété Résidence La Cauquière, ont été licenciés le 6 juillet 1983 ; Attendu qu'il est reproché aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 mai 1987) d'avoir rejeté la demande des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aucun des griefs invoqués à l'encontre des gardiens ne justifiait leur licenciement ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, durant les mois précédant leur licenciement, les époux X... ont entretenu dans la résidence dont ils étaient les gardiens un climat détestable, suscitant des factions, s'ingérant dans les affaires internes de la copropriété, tout en ne s'acquittant pas correctement de leur tâche ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement des intéressés procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372117cd580146773f0e99

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