Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée10 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10717

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61.547

Cour de cassation

l'employeur, soit par la tenue d'une réunion antérieure à la désignation du délégué syndical au cours de laquelle des adhésions auraient pu être enregistrées ; qu'il est constant dès lors que le juge, pour retenir l'émergence d'une activité syndicale au sein de l'entreprise, a insuffisamment caractérisé les éléments réflètant l'intention exprimée par certains salariés de constituer une telle section ; qu'en opérant une confusion patente entre les revendications exprimées par un délégué du personnel et sa qualité de syndiqué révèlée au moment et pour les besoins de la cause, le juge d'instance a fait une fausse application des dispositions de l'article L.

10718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61.116

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Indépendance et Solidarité de la société Henkel, ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1989 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ du Syndicat CFDT de la Chimie, ... (19ème), 2°/ de la Société Henkel, ... (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

10720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.767

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'en dénonçant le pourvoi au syndicat, bien qu'il ait été débouté de sa demande par la décision déférée, la société s'est conformée aux dispositions de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui était saisi de demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en dernier ressort, a exactement décidé que ses décisions n'étaient pas susceptibles d'appel, quels qu'aient été les moyens invoqués à l'appui de ces demandes ; Par ces motifs : Rejette la fin de non-recevoir et déclare les pourvois recevables ; Sur le premier moyen : Attendu que, dans le cadre de l'

10721

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-60.761

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Europe Falcon Service, ayant son siège social Aéroport de Bourges, Bonneuil en France (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Gonesse, au profit de : 1°) M. F. B..., délégué syndical CGT de la société anonyme Europe Falcon, BP 10, Le Bourget (Seine-St-Denis), 2°) Le Syndicat CGT de la société anonyme Europe Falcon, pris en la personne de son représentant légal, BP 10, Le Bourget (Seine-St-Denis), EN PRESENCE DE : 1°) M. Tranquille E..., Syndicat UNAC d'Europe Falcon Service, 2°) M. Michel X..., Syndicat SNPL d'Europe Falcon Service, 3°) M. Claude Z..., Syndicat FO d'Europe Falcon Service, 4°) M.

10723

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.621

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur le principe de leur rémunération ; qu'ainsi, en rejetant la demande au motif que le salarié ne produisait pas un état contradictoire des sommes qui lui étaient dues à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivant du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les demandes du salarié n'étaient accompagnées d'aucune justification ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société RARMO et le syndicat intercommunal des Orres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

10724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-60.754

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué, d'une part, que les cotisations perçues par le SAM n'étaient pas de nature à assurer son indépendance financière ; d'autre part, que la faiblesse de ses effectifs n'était pas compensée par une activité et un dynamisme suffisants ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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10726

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-61.515

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Lyon (section Tassin), au profit : 1°/ du syndicat FO des banques de Lyon et de sa région, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône), 2°/ du syndicat CGT des banques de l'Ouest lyonnais, dont le siège est Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône), 3°/ du syndicat CFDT des banques de Lyon et sa région, établissements des centraux de Lyon dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône), 4°/ du syndicat CFTC, Banque nationale de Paris, dont le siège est avenue Franklin…

10727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.086

Cour de cassation

Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour débouter des salariés licenciés de leurs demandes de dommages-intérêts et en paiement d'indemnités de rupture, énonce qu'aucune revendication professionnelle n'avait été présentée à l'employeur, alors que, si la grève suppose l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur, l'arrêt constate que, le jour du déclenchement de la grève, le syndicat, après avoir arrêté au préalable avec un des salariés de l'entreprise la liste des revendications, a présenté celles-ci à l'employeur.

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