Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 893

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée26 septembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-40.060

Cour de cassation

Si les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale, doivent être membres de l'organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l'article R. 516-5 du Code du travail n'exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou même membre d'un syndicat.

10706

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-44.439

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 1984, sept salariés de la section CFDT de l'Union des sociétés mutualistes du bassin de la Sambre (USMBS) ont dénoncé au président de cet organisme le comportement de M. E... qui, avant d'être nommé en juin 1984 directeur de l'Union, en avait été le président et avait en cette qualité fait attribuer plusieurs avances sur des travaux à effectuer par une entreprise dans laquelle il avait des intérêts directs ; qu'il était en outre précisé que, selon un avocat, ces faits relevaient au moins de l'abus des biens sociaux et il était, en conséquence, demandé au président de l'Union de prendre à l'encontre de M. E... une sanction immédiate comme l'exigeait le Code de la mutualité ; qu'estimant cette dénonciation calomnieuse, celui-

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10707

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-12.227

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir limité le calcul de liquidation d'une astreinte à une période inférieure à celle qui avait été préalablement déterminée, et d'avoir rejeté la demande de reconduction de cette astreinte jusqu'à exécution effective de l'ordonnance de référé qui l'avait prononcée à l'encontre d'un employeur pour l'obliger à respecter les dispositions d'un accord conventionnel, dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire.

10708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.345

Cour de cassation

l'Association pour la gestion des centres de pédagogie et de réadaptation, qu'elle désignait M. de Z... comme délégué syndical commun aux trois établissements gérés par l'association ; que M. Y... a contesté en justice la régularité de cette désignation, déclarant agir au nom de l'association ; que le tribunal d'instance a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. Y... en estimant que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de pouvoir excédant son établissement ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en s'abstenant de rechercher la portée de la délégation permanente de pouvoirs dont bénéficiait M. Y... au seul motif que cette délégation ne concernait que la direction et la gestion

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10709

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.389

Cour de cassation

il résulte du jugement que le GAN avait fait valoir que Mme B... avait été désignée par la CGT en tant que représentante syndicale au comité d'établissement et que cette fonction et la qualité de membre du comité d'établissement étaient incompatibles ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est possible à un représentant syndical au comité d'établissement de se porter candidat pour les élections des représentants du personnel audit comité ; que dès lors le tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation du mandat de membre élu de Mme B... au comité d'établissement, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10710

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-42.943

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TMT Bretagne, dont le siège est rue JC Chevillotte, zone industrielle Portuaire à Brest (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de : 1°) M. G. Coquart, demeurant 8, rue du Béarn à Brest (Finistère), 2°) M. S. Masson, demeurant 14, rue du Bourbonnais à Brest (Finistère), 3°) M. B. Le Borgne, demeurant 20, rue du Languedoc à Brest (Finistère), 4°) M. L. Kerhornou, demeurant 5, rue de Guilers à Brest (Finistère), 5°) M. Marc Le Loedec, demeurant 12, rue du Rouergue à Brest (Finistère), 6°) M. Bruno Le Loedec, demeurant 6, rue de Vannes à Brest (Finistère), 7°) M. C.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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10711

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.161

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que Mme Z... avait été mandatée pour remplacer le représentant de la fédération, M. Y..., en cas d'absence de celui-ci ; que dès lors, en ne recherchant pas si, lors de la désignation de Mme X..., le 12 octobre 1988, Mme Z... exerçait son pouvoir de représentation en l'absence de M. Y..., représentant de la fédération, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que l'absence de M. Y... n'était pas contestée par la société, le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10712

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.165

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 1989, le tribunal a rejeté la demande ; que, ce même jour, a eu lieu le premier tour des élections des délégués du personnel dans le cadre de deux établissements distincts ; Attendu que M. Z... et l'Union syndicale de la construction CGT ont saisi à nouveau le tribunal afin de voir fixer la date des élections des délégués du personnel ; Attendu que pour annuler les opérations préélectorales et le premier tour du scrutin du 7 avril le jugement a retenu que la société avait agi sans attendre la décision du tribunal et qu'elle n'avait pas permis au syndicat CGT, dont l'abstention aux opérations préélectorales était légitime, de faire valoir ses droits ; Attendu, cependant, d'une part, que si le chef d'entreprise est tenu de

Élections professionnellesCassation+2
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10713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.729

Cour de cassation

Le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents. En conséquence, dès lors que l'employeur fait valoir devant le juge que les fonctions d'un salarié comme représentant syndical au comité d'établissement et membre élu auprès de ce même comité sont incompatibles, le Tribunal doit inviter l'intéressé à opter pour l'un des deux mandats.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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10714

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-13.494

Cour de cassation

Viole les articles 1382 et 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui retient qu'il résultait d'un tract que le syndicat était l'instigateur de l'occupation des locaux et que sa responsabilité était engagée, alors que ce tract se bornait à protester contre l'expulsion des grévistes et qu'elle ne relevait aucune participation du syndicat aux obstacles apportés à la liberté du travail et à la résistance opposée à l'ordonnance d'expulsion.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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10715

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-20.055

Cour de cassation

Même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, les grévistes ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas, par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer, la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent (arrêts n°s 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10716

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-11.937

Cour de cassation

Même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, les grévistes ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas, par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer, la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent (arrêts n°s 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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