Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.729

Arrêt du 17 juillet 1990Pourvoi n° 89-60.729

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix.
  • Portée: En conséquence, dès lors que l'employeur fait valoir devant le juge que les fonctions d'un salarié comme représentant syndical au comité d'établissement et membre élu auprès de ce même comité sont incompatibles, le Tribunal doit inviter l'intéressé à opter pour l'un des deux mandats.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué dit n'y avoir lieu à annulation de la confirmation de la désignation, le 12 octobre 1988, de Mme X... comme représentant syndical au comité d'établissement de la direction décentralisation et action régionale de la société Le Groupe des assurances nationales (GAN) aux motifs que la désignation de l'intéressée n'avait pas été annulée et que la confirmation n'était pas constitutive d'une nouvelle désignation ;

Attendu cependant que le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le GAN avait, dans ses conclusions, fait valoir que les fonctions de l'intéressée comme représentant syndical au comité d'établissement et membre élu auprès de ce même comité étaient incompatibles, le Tribunal, qui ne pouvait statuer sans inviter Mme X... à opter pour l'un des deux mandats, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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