Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 892

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée2 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.911

Cour de cassation

l'Association d'action sanitaire et sociale de la région Lilloise, centre Anne Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dûs à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré

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10694

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.910

Cour de cassation

l'Association d'action sanitaire et sociale de la région Lilloise, centre Anne X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dûs à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était

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10695

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.909

Cour de cassation

l'Association d'action sanitaire et sociale de la région Lilloise, centre Anne Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dûs à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était

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10696

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.908

Cour de cassation

l'Association d'action sanitaire et sociale de la région Lilloise, centre Anne Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dûs à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était

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10697

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.851

Cour de cassation

L'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage, tel que des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés, à la condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; ces conditions sont réunies lorsque le comité d'établissement a été avisé et qu'une lettre a été adressée à chaque intéressé dans un délai que les juges du fond ont estimé suffisant.

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10698

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-10.612

Cour de cassation

l'employeur, ce qui excluait l'application du régime dérogatoire prévu audit arrêté et qu'en appliquant ce régime sans constater l'existence des deux conditions nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation des éléments de fait, que le contrat liant le concierge à la copropriété de l'ensemble immobilier "Le Diamant" était en réalité, malgré la possibilité laissée en principe à l'intéressé d'exercer une activité lucrative, un contrat à temps complet et en ont exactement déduit que le syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait d'ailleurs cotiser à l'URSSAF sur une base

10699

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-10.606

Cour de cassation

l'employeur, ce qui excluait l'application du régime dérogatoire prévu audit arrêté et qu'en appliquant ce régime sans constater l'existence des deux conditions nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation des éléments de fait, que le contrat liant le concierge à la copropriété de l'ensemble immobilier "Le Laus" était en réalité, malgré la possibilité laissée en principe à l'intéressé d'exercer une activité lucrative, un contrat à temps complet et en ont exactement déduit que le syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait d'ailleurs cotiser à l'URSSAF sur une base inférieure à

10700

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1990, 88-10.603

Cour de cassation

Ayant estimé par une appréciation des éléments de fait que le contrat liant le concierge à la copropriété était en réalité un contrat à temps complet, les juges du fond en ont exactement déduit que le syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait d'ailleurs cotiser à l'URSSAF sur une base inférieure à celle du précompte, était tenu, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965, de calculer les cotisations dues pour l'emploi du concierge sur le salaire réel augmenté des avantages en nature.

10702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-61.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, ... (Morbihan), représentée par M. Rechet, secrétaire général, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de la société Michelin, Place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.603

Cour de cassation

l'employeur a contesté la régularité de l'utilisation desdites heures au regard de l'objet du mandat représentatif, et demandé le remboursement du salaire afférent aux heures litigieuses ; Attendu que la société Roland fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Cambrai, 19 juin 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors d'une part, que les juges du fond n'ont pas tenu compte des conclusions de la société qui indiquaient que l'absence litigieuse du 30 janvier 1987 ne pouvait être rémunérée par la direction, tandis que M. A... n'était pas invité par l'employeur à la réception de départ du secrétaire du Comité d'entreprise et ne pouvait se prévaloir d'un usage lui permettant d'assister à la réception de départ d'un salarié, que par ailleurs, n'étant pas secrétaire du comité, M.

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