Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 891

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée10 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10681

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.357

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., délégué syndical CGT, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1989 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1°) de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°) du syndicat USPAOC-CGT, dont le siège est ... (19e), représenté par son secrétaire M. Dominique X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

10682

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.048

Cour de cassation

il résulte que M. Le Nan, secrétaire du syndicat FO de l'Euromarché, a fait l'objet d'une suspension de son mandat au sein de l'organisation syndicale FO ; que cette suspension a été notifiée à M. O..., directeur d'Euromarché, le 9 janvier 1989, par M. J..., secrétaire-adjoint de l'Union départementale FO du Finistère, confirmée par télécopie du 12 janvier 1989 du secrétaire général de l'Union départementale FO ; que le juge a basé sa motivation sur la lettre du représentant national du syndicat FO, Yves Y..., et que ce courrier du 2 février 1989 ne pouvait être retenu pour valider la liste, puisque postérieur aux élections du 13 janvier 1989 ; alors, de deuxième part, que le tribunal considère que le scrutin n'a pas été faussé par le litige et que cette appréciation est formellement démentie par les faits ;

10685

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.515

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Dès lors, est légalement justifié le jugement d'un tribunal d'instance décidant que les élections de délégués du personnel dans une entreprise se dérouleraient sur la base du nombre de collèges prévus par le Code du travail et non, sur celui prévu par avenant à une convention collective, en relevant que cet avenant n'avait pas été signé par l'une des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10687

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.346

Cour de cassation

Viole les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat représentatif dans l'entreprise en relevant son ancienneté relative, son activité et ses résultats électoraux, alors qu'il constate, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résultait que cette organisation ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10688

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.581

Cour de cassation

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-40.565

Cour de cassation

La convention collective régissant les gardiens d'immeubles salariés par des syndicats de copropriétaires, qui s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à la convention réglant les rapports de ces salariés avec leur précédent employeur, s'applique immédiatement à des gardiens d'immeubles passés du service d'une société d'HLM à celui d'un syndicat de copropriétaires, seul le salarié pouvant se prévaloir du maintien d'avantages acquis au titre de l'ancienne convention collective.

10690

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-20.398

Cour de cassation

l'employeur, que la cour d'appel, pour les débouter de leur demande, s'est bornée à énoncer qu'ils n'avaient pas droit au bénéfice de cette rente sans rechercher quels étaient leurs besoins et leurs ressources et s'ils ne pouvaient pas attendre une aide de la victime, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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10691

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.307

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en estimant que la lettre du 21 avril 1986 adressée par M. Y... à M. X... en réponse à une note interne du 24 mars et communiquée aux responsables syndicaux de l'entreprise ne traduisait pas une contestation des droits de l'employeur, ne portait aucun jugement de valeur sévère sur la politique de la direction, n'avait aucun caractère polémique, et ne faisait pas des syndicats les témoins ou les arbitres d'une polémique, la cour en a dénaturé le sens clair et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer cette correspondance que la cour d'appel a constaté qu'elle

10692

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-41.712

Cour de cassation

l'employeur des salariés jusqu'à leur licenciement pour motif économique le 18 décembre 1984 ; Attendu que M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de primes de fin d'année et d'ancienneté, et des salaires pour la période comprise entre 1981 et le 15 septembre 1984 i alors, selon le moyen, d'une part qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le G.I.E. B.V.T.S. constituait une entreprise adhérente aux syndicats relevant de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros de viandes et du syndicat national du commerce de porc et dont l'activité était classée soit sous le numéro 35-01 soit sous le numéro 57-04 de la Nomenclature d'activité et produits,

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