Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 890

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée17 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 90-60.022

Cour de cassation

il résulte de la correspondance avec accusé de réception du 18 octobre 1989, rappelant "par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir prendre note qu'il s'agit de la dernière observation, et que si cette mise en garde ne suffit pas nous serons dans l'obligation d'envisager de nous passer de votre collaboration" ; alors, d'autre part, que la seule désignation d'un délégué syndical n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une section syndicale et que les pièces versées aux débats par M. Y... et la CGT ne sont pas de nature à établir l'existence d'une section syndicale en voie de formation concomitante avec la désignation du délégué syndical, ledit document n'étant pas daté ; qu'en outre le juge s'est contredit dans ses motifs en retenant que

10670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 90-60.006

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services, domicilié ... (Val-de-Marne), 2°/ de M. Pascal G..., demeurant au ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), 3°/ de M. Philippe E..., demeurant ... au F... Trevis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger, au profit : 1°/ de la Société Baud, sise au ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ de M. Richard Z..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 3°/ de M. Jean-Pierre C..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 4°/ de M. René Y..., domicilié à la Société Baud, ...

10672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.980

Cour de cassation

l'employeur avait maintenu l'application de la convention collective des mensuels de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 29 juillet 1955, malgré sa dénonciation en 1976 par le Syndicat patronal de la métallurgie de la Loire, auquel il n'adhérait pas, créant ainsi un usage constant qui s'imposait à lui, et n'avait écarté l'application de cette convention au salarié que pour lui substituer les dispositions plus favorables pour celui-ci de l'article 6 de la loi du 19 janvier 1978 ayant donné valeur législative à l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, texte qui, en son article 6, fixait à un mois et demi de salaire le montant de l'indemnité de départ en retraite ; Mais attendu que l'

10673

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.580

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher s'il existait encore dans l'ancienne circonscription de Montargis un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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10674

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.576

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 1989, son licenciement, lui accordant avant la mise en oeuvre de cette procédure un délai de six mois ; que, par ordonnance de référé du 17 novembre 1989, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande du salarié tendant à voir annuler cette sanction pour irrégularité de forme ; que, postérieurement à cette procédure, la caisse a, par lettre du 20 novembre 1989, convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 11 décembre 1989) d'avoir annulé la désignation, le même jour, par le syndicat CFDT, de M. X... comme délégué syndical suppléant, alors, selon le pourvoi, que le tribunal, qui a déduit la fraude de la seule

10675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.506

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), société anonyme, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., et ayant établissement à La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Bellac, au profit : 1°/ du syndicat des mineurs CGT COGEMA, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), pris en la personne de M. Patrick E..., 2°/ de M. Dominique Y..., délégué syndical CGT division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), 3°/ du CFE/CGC, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), pris en la personne de Mme Patricia X..., 4°/ de M.

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10676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.751

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Chaussures André et compagnie, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Paris 19e, au profit : 1°/ de Mme Catherine A..., demeurant à Alençon (Orne), ..., 2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme C..., M.

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10677

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.191

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chauny, 15 février 1990) d'avoir décidé que la circonscription d'exploitation de Tergnier constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel du mois de décembre 1989, alors, selon le pourvoi, qu'en ne constatant pas qu'il aurait existé à Tergnier un représentant de la SNCF habilité par elle à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite sur place, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a

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10678

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.015

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de programme France régions 3 (FR3), dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ du Syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel (SNEA), affilié à la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège social est ... (9e), (Syndicat des journalistes CGC), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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10679

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.011

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait encore à Aulnoye X... un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Ordonne qu'à la diligence de M. le

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10680

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.369

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland C..., pour le syndicat démocratique Chausson, dont le siège est à Creil (Oise), demeurant chez M. Z..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la Société usines Chausson, ... (HautsdeSeine) et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT, ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

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