Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 889

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée7 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.292

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1985, le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles (GAMEX) a décidé l'octroi à ses salariés d'une prime dite exceptionnelle pour l'année 1985, modulée individuellement en fonction du jugement porté sur les intéressés par leurs supérieurs hiérarchiques ; que certains salariés ont été privés de la prime ou n'ont reçu, à ce titre, qu'une somme très faible ; Attendu que le GAMEX fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à quatre salariés de l'entreprise, titulaires de mandats syndicaux (Mmes C..., F... et A... et M. X...) et à un salarié membre d'un syndicat (M. E...) une prime exceptionnelle fixée à 60 francs pour chacun d'eux, ainsi qu'une somme de 50 francs à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts, alors que l'article L.

10662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-18.230

Cour de cassation

l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L. 132-27 du Code du travail, alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur le moyen qu'il tirait, dans ses écritures, de ce qu'il résultait d'une attestation de l'employeur que l'augmentation en cause était le fruit d'un "accord interne à l'entreprise", l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que l'augmentation de

10663

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-12 et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu que les textes susvisés fixent à deux ans la durée du mandat des membres du comité d'établissement ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a prorogé le mandat des membres du comité d'établissement Dordogne-Charente et du groupe d'agences Corrèze-Cantal de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone jusqu'à de nouvelles élections devant avoir lieu dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement attaqué, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

10664

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.536

Cour de cassation

l'employeur et aux autres syndicats intervenant dans le litige ; Mais attendu que le tribunal a constaté, sans encourir le grief du moyen, que le SBD ne versait aux débats aucun document permettant de vérifier la réalité des adhésions qu'il revendiquait ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que le COCT de la BNP n'est pas un nouvel établissement regroupant les anciens COC et COT, mais la modification d'un établissement, le Centre d'opérations sur coupons (COC) en Centre d'opérations sur coupons et titres (COT) avec même direction, le Centre d'opération sur titres (COT), devenu lui-même le Centre de transactions (CTT) sans changement de direction également ; Mais attendu que le jugement attaqué a constaté que le COCT était un…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.481

Cour de cassation

l'employeur à participer à la négociation de l'accord préélectoral ; Attendu que pour débouter ce syndicat de sa demande, le juge, après avoir rappelé les termes d'une convention, conclue le 29 avril 1985, selon laquelle : "les directeurs des différents établissements concernés (Paris, Lyon, Marseille) soumettraient pour accord aux délégués syndicaux de ces établissements un protocole d'accord préélectoral propre à chaque élection", a énoncé que, depuis 1985, les élections avaient été organisées selon les modalités prévues par cette convention et que le SNB-CGC, qui a adhéré à celle-ci, a, en l'absence de toute dénonciation, nécessairement renoncé à participer à l'élaboration du protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention

Élections professionnellesCassation+1
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10666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.353

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et de répartir le personnel entre le collège "employés" et le collège "cadres", suivant les critères fixés dans la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu que le docteur Y..., médecin conseil régional, reproche au jugement de l'avoir ainsi, en se référant au règlement intérieur type pour l'application de ladite convention, inclus dans le collège "cadres", en violation de l'ordonnance du 21 août 1987, au termes de laquelle les praticiens conseils du service de contrôle médical, relevant d'un statut spécifique, ne peuvent être régis par la convention collective nationale ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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10667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.216

Cour de cassation

la salariée ne remplissait pas la condition d'ancienneté ininterrompue d'un an au sein de l'APPS pour se présenter aux fonctions de délégués du personnel, le premier jugement ayant ignoré cet élément de la contestation ; Mais attendu que ce dernier jugement a été cassé le 17 octobre 1990 ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 89-61.216 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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10668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 90-60.222

Cour de cassation

il résulte que la preuve de l'existence d'une section syndicale, même en voie de formation, n'était pas établie ; D'où il vient que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE en pourvoi ; -d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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