Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.221

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 90-60.221

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que le Tribunal a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le fait constaté par le Tribunal, qu'au moment de la désignation d'un délégué syndical, un certain nombre de salariés aient adhéré au syndicat, établit l'existence d'une section syndicale en voie de formation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Seria Intermarché fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 1er février 1990) d'avoir rejeté sa demande en annulation de la désignation, le 24 octobre 1989, par l'union locale CGT de Noisy-le-Grand, de M. X..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal ne pouvait sans contrariété de jugement attribuer la qualité de délégué syndical à M. X... et méconnaître ainsi sa décision antérieure du 23 novembre 1989 qui avait entériné la reconnaissance par M. X... de son absence de mandat syndical, d'autre part, que le jugement manque de base légale car il ne fait état d'aucun élément précis pour justifier de la réalité d'une section syndicale, même en voie de formation ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 23 novembre 1989 a constaté que la lettre du 5 octobre 1989 de l'union locale CGT avait, en raison d'une erreur d'appellation, qualifié M. X... de délégué syndical au lieu de délégué du personnel ; que dès lors, c'est hors toute contradiction que le jugement attaqué a constaté que les conditions nécessaires à la désignation du salarié étaient réunies ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.