Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-10.603

Arrêt du 27 septembre 1990Pourvoi n° 88-10.603

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ayant estimé par une appréciation des éléments de fait que le contrat liant le concierge à la copropriété était en réalité un contrat à temps complet, les juges du fond en ont exactement déduit que le syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait d'ailleurs cotiser à l'URSSAF sur une base inférieure à celle du précompte, était tenu, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965, de calculer les cotisations dues pour l'emploi du concierge sur le salaire réel augmenté des avantages en nature.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réévalué l'assiette des cotisations dues sur la rémunération du concierge de l'ensemble immobilier " Les terrasses de Chanchore " en y réintégrant la différence relevée entre la base réelle du précompte appliqué au salarié et la base forfaitaire sur laquelle avaient été acquittées les cotisations ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors, d'une part, que lorsque le contrat de travail liant les copropriétaires au préposé comporte pour ce dernier l'impossibilité de se livrer à aucune besogne lucrative ayant un caractère permanent et l'obligation de rester à tout moment à la disposition des copropriétaires, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération réelle allouée à l'intéressé augmentée de la valeur représentative des avantages en nature, qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la copropriété laissait à son employé la possibilité d'exercer une activité lucrative, ce qui excluait l'application du régime dérogatoire exposé ci-dessus et qu'en appliquant ce régime, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ; alors, d'autre part, que le syndicat avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que le contrat de travail du concierge non seulement ne comportait pas l'impossibilité pour le salarié de se livrer à une autre besogne lucrative, en dehors des horaires de travail, mais encore ne le soumettait pas à l'obligation de rester à tout moment à la disposition de l'employeur, ce qui excluait l'application du régime dérogatoire prévu audit arrêté et qu'en appliquant ce régime sans constater l'existence des deux conditions nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation des éléments de fait, que le contrat liant le concierge à la copropriété de l'ensemble immobilier " Les Terrasses de Chanchore " était en réalité, malgré la possibilité laissée en principe à l'intéressé d'exercer une activité lucrative, un contrat à temps complet et en ont exactement déduit que le syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait d'ailleurs cotiser à l'URSSAF sur une base inférieure à celle du précompte, était tenu, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965, de calculer les cotisations dues pour l'emploi du concierge sur le salaire réel augmenté des avantages en nature ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 1990.

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