Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée27 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10730

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.440

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Seric Malataverne, société anonyme, dont le siège social est quartier Bel Air à Malataverne (Drôme), agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1989 par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit : 1°/ de M. Didier X..., demeurant Caravaning, l'Etape, Camping les Genêts à Donzère (Drôme), 2°/ de l'Union Locale CGT, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

10731

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 89-61.533

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que la société Air Inter, Délégation régionale Méditerranée, était représentée à l'audience ; que le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le moyen en sa seconde branche critique un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

10732

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-40.944

Cour de cassation

considérant que la procédure était régulière et ne justifiait pas un entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'article 26 du règlement intérieur, lequel dispose que trois avertissements écrits en moins de vingt-quatre mois peuvent justifier une mesure de licenciement ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la salariée, en ce qu'elles observaient que d'après le chef du personnel de la société, l'avertissement avait été classé au dossier de l'intéressée ; qu'il est ainsi soutenu que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites et les prétentions de Mme Y... au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article 1134 et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ;

10733

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-13.641

Cour de cassation

A l'action en responsabilité civile dirigée par une union régionale de syndicats contre un employeur auquel était reproché le non-respect d'un accord collectif, et qui avait été mis en règlement judiciaire en cours d'instance, doivent être appliquées d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes en paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de vérification des créances.

10734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-12.516

Cour de cassation

Après avoir relevé que selon l'article 18 de la convention collective du 8 décembre 1981, une indemnité complétant les prestations servies par la sécurité sociale " maintenant l'intégralité du salaire " est assurée aux salariés en cas d'absence pour maladie et que les parties à la convention avaient, lorsqu'elles avaient décidé d'exclure certaines primes de l'assiette du " salaire ", utilisé l'expression " salaire de base ", une cour d'appel en a exactement déduit que les primes de risque, de vacances et de fin d'année devaient être comprises dans le montant de la garantie de ressources.

10735

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-41.081

Cour de cassation

la salariée ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers l'Office du tourisme, syndicat d'initiative de Saint-Dié, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

10736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.528

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme Société Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Aviation (SNECMA), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1989 par le tribunal d'instance d'Asnières (N° 100/89, Contentieux électoral), au profit de : 1°) M. Michel J..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 2°) M. Raymond I..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 3°) M. Philippe A..., Société SNECMA, ..., (Hauts-de-Seine), 4°) M. Albino B..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 5°) M. Patrice Z..., Société SNECMA, ... (Hauts-de-Seine), 6°) M. Didier E..., Société SNECMA, ...

CSE / représentants du personnelRejet+1
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10737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-2, alinéa 4, et L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, et du second, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ;

10738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.210

Cour de cassation

par jugement du 19 avril 1988, annulait la désignation de quatre membres, en raison de leur défaut de qualité de cadre ou d'agent de maîtrise et dit que le collège électoral spécial devait se réunir à nouveau dans le mois de la notification de la décision ; que, le 18 mai 1988, veille des élections complémentaires devant se dérouler en application de ce jugement, l'inspecteur du travail a pris une nouvelle décision de dérogation aux conditions de représentation des cadres ayant pour conséquence de transférer certains sièges de la catégorie des cadres à celles des employés dont il a été fait application lors des élections du 19 mai 1988 ; que trois candidats de la catégorie cadres et agents de maîtrise ainsi évincés, et le syndicat CFE-CGC ont formé

Élections professionnellesRejet+2
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10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.204

Cour de cassation

par jugement du 3 mai 1989, le tribunal d'instance d'Asnières a annulé ces élections ; Attendu que la SNECMA fait grief au jugement d'avoir déclaré M. X... éligible au CHSCT en qualité d'agent de maitrise ; alors, d'une part, que l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail ne donnant compétence au juge d'instance que pour connaître des contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT, excède sa compétence et viole ce texte le tribunal d'instance qui, à l'occasion d'une telle contestation, déclare qu'un salarié a la qualité d'agent de maîtrise et peut occuper un siège réservé au personnel d'encadrement dans les CHSCT ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'accord national sur la classification du 21

Élections professionnellesRejet+2
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10740

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973

Cour de cassation

l'employeur de sa demande tendant à ramener à deux le nombre de délégués syndicaux eu égard aux effectifs de l'entreprise, alors d'une part, que le délai de forclusion de 15 jours institué pour les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux n'est pas applicable aux contestations fondées sur des circonstances survenues ou portées à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'expiration du délai ; qu'en l'espèce il résultait des circonstances de la cause que la société avait introduit un recours deux jours après qu'elle ait eu connaissance du fait que ses effectifs n'avaient pas effectivement atteint le seuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L.

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