Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 896

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée13 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° D 89-60.619 formé par : 1°/ la Fédération des services CFDT, domiciliée à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en fonction et domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ M. Christian Z..., demeurant à Paris (19e), ..., au profit de : 1°/ la société Pomona, dont le siège social est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Y..., 3°/ M. G..., 4°/ M. A..., tous domiciliés à la société Pomona, dont le siège est à Paris (1er), ..., 5°/ M. I..., 6°/ Mme E..., tous deux domiciliés à la société Pomona Min, bâtiment administratif, sise à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 7°/ M.

Élections professionnellesRejet+1
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10742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-42.205

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé ce paiement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de leur demande ; Attendu que l'ADSEA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 25 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors que la seule désignation par leur syndicat pour assister à la réunion litigieuse ne pouvait donner lieu à autorisation d'absence, ce dont il suit que le conseil de prud'hommes qui n'a pas vérifié les conditions d'application de l'autorisation d'absence prévue par l'article 8.c de la convention collective de l'enfance et de l'adolescence a violé ce texte ; Mais attendu que l'alinéa c de l'article 8 du titre II de la convention collective nationale du travail des

10744

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.478

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement comme des écritures des parties qu'un débat s'est entre elles instauré sur le fondement de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et activités connexes reconnue par les parties applicable ; que, dès lors, les griefs des moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur les premier moyen et deuxième moyen, en ses trois dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Reinier à payer aux salariés diverses sommes tant au titre des déductions opérées sur leur salaire pour congés payés et absences pour maladie qu'au titre de la partie de l'indemnité de panier dite "panier-salaire", le conseil de prud'

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.727

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., chef de l'équipe de sécurité et d'entretien du centre régional Saint Sébastien de Nancy devenu en 1983, l'employé de la société Telematic Gestion System (société TGS), lorsque celle-ci a obtenu le contrat de gardiennage et d'entretien du centre ; qu'il a été licencié le 20 février 1986 pour faute grave, au moment où ce contrat était résilié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter ces demandes la cour d'appel se borne à énoncer que la rupture du contrat de gardiennage et d'entretien était imputable en grande partie à la mauvaise exécution de leurs obligations par les salariés,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 89-61.081

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Reflets de Paris, dont le siège est ... (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit : 1°/ de Mme Martine B..., demeurant 2 quater rue des Vignes à Draveil (Essonne), 2°/ du Syndicat CGT-FO des activités complémentaires du transport aérien dont le siège est SGF-OAP cédex A 103 à Orly Aérogare, (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10747

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-42.241

Cour de cassation

l'employeur, alors, premièrement, que le juge ne peut commettre une personne de son choix que pour l'éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, mais ne peut lui confier une mission impliquant que celui-ci porte une appréciation d'ordre juridique, de sorte que l'article 236 du nouveau Code de procédure a été violé, alors, deuxièmement, que la cour d'appel a décidé à tort que M. Y..., qui avait demandé des dommages-intérêts pour refus de réembauchage, n'avait pas intérêt à faire juger de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, alors, troisièmement, qu'en décidant que le salarié n'avait pas intérêt à faire trancher la validité de l'autorisation, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-15.649

Cour de cassation

L'affiliation à une caisse de congés payés n'implique pas que l'entreprise soit adhérente d'un syndicat d'employeurs, ni qu'elle soit soumise à une convention du bâtiment. Les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment pour une activité accessoire du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte et qu'un personnel y soit affecté de manière permanente.

10749

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.073

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France, au motif qu'elle avait été formée plus de trois jours après l'affichage, alors, d'une part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'affichage n'ait pas eu lieu à la date fixée par le protocole préélectoral, le tribunal a fait porter la charge de la preuve de la recevabilité de la demande sur le syndicat, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait été fait droit par l'employeur à une demande de rectification des listes électorales le 19 décembre, que le délai de trois jours courait donc à partir de cette date ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de la preuve que le tribunal, qui a relevé que le protocole d'accord préélectoral avait fixé au 5 décembre 1988 la date d'affichage des listes électorales, a décidé que le recours introduit…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10750

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.452

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mesnel, société anonyme, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1989 par le tribunal d'instance des Andelys, au profit de : 1°) M. Patrick Y..., demeurant 48, grande rue à Fresne l'Archevêque (Eure), 2°) M. Jean A..., demeurant 5, moulin de la Nation à Menesqueville (Eure), 3°) Mme Sandrine X..., demeurant 5, moulin de la Nation à Menesqueville (Eure), 4°) M. Etienne Z..., demeurant Mesnil Lieubray, la vente à Argueil (Seine-Maritime), 5°) le syndicat "Coordination Démocratique des Travailleurs de chez Mesnel", CDTM, dont le siège est Usine de Transières à Charleval (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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10751

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.779

Cour de cassation

par jugement du 4 novembre 1988 le tribunal d'instance de Mulhouse a annulé les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 13 octobre 1988 à la Fondation Saint-Jacques et a décidé que de nouvelles élections devaient se dérouler le 23 novembre 1988 ; Attendu que le 2 décembre 1988 le même tribunal a annulé les élections du 23 novembre 1988 ; Attendu que le jugement du 4 novembre 1988, qui a fixé au 24 novembre la date des nouvelles élections, ayant été annulé par un arrêt de ce jour de

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.720

Cour de cassation

par requête du 16 mars 1986 la société Townsend Car Ferries et la société Voyages Townsend Thoresen, ont déposé une requête tendant à faire annuler la désignation de M. Y..., délégué-syndical de l'agence de Boulogne-Sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical-Central au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre les agences Townsend Car Ferries Limited de Cherbourg et du Havre, l'agence Voyages Townsend Thoresen de Paris et la société Normandie Ferries du Havre ; Attendu, que les sociétés reprochent au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, et rejeté en conséquence leur demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central de l'entreprise Townsend Thoresen ;

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