Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.533

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 89-61.533

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations du jugement que la société Air Inter, Délégation régionale Méditerranée, était représentée à l'audience; que le moyen est inopérant en sa première branche.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT-FO - Union Départementale des Bouches-du-Rhône dont le siège social est ..., place Léon Jouhaux, Marseille (Bouches-duRhône),

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de :

1°/ la Société "Air Inter", délégation régionale Méditérrannée, ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ Marie-José X..., l'Horizon, 27/33 avenue P. Solari, Aixen-Provence (Bouchesdu-Rhône),

3°/ le Syndicat national des personnels Air Inter -Force Ouvrière dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'union départementale CGT-FO des Bouches du Rhône fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 9 novembre 1989) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la section régionale Méditérranée de la société Air Inter alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal a omis de statuer sur la demande de l'union départementale qui invoquait que "la société Air Inter n'était pas légalement représentée et qu'elle n'avait communiqué ni pièces, ni conclusions pour faire prospérer sa demande ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence ou la formation d'une section syndicale, le tribunal a statué ultra petita" ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations du jugement que la société Air Inter, Délégation régionale Méditerranée, était représentée à l'audience ; que le moyen est inopérant en sa première branche ;

Attendu, d'autre part, que le moyen en sa seconde branche critique un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372148cd580146773f27f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372148cd580146773f27f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.