Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée10 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-42.204

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission d'un pouvoir établi postérieurement n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne le Syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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10622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.062

Cour de cassation

Vu les articles L. 1223 et L. 12235 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché le 16 novembre 1984 en qualité de pointeur-empaqueteur par la société des Galeries Lafayette ; que son contrat de travail, qui avait pour terme le 22 décembre 1984, était conclu en raison de l'augmentation saisonnière d'activité ; Attendu que pour décider que M. X... n'occupait pas un emploi à caractère saisonnier et pour condamner la société des Galeries Lafayette à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions légales en matière d'embauche de personnel saisonnier sont claires et sans

10623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.061

Cour de cassation

Vu les articles L. 1223 et L. 12235 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle X... a été embauchée le 10 septembre 1985 en qualité de magasinière par la société des Galeries Lafayette ; que son contrat de travail, qui avait pour terme le 4 octobre 1985, était conclu en raison de l'augmentation saisonnière d'activité ; Attendu que pour décider que Mlle X... n'occupait pas un emploi à caractère saisonnier et pour condamner la société des Galeries Lafayette à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions légales en matière d'embauche de personnel saisonnier sont claires et sans

10624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 1223 et L. 12235 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle X... a été embauchée le 23 octobre 1984 en qualité de vendeuse par la société des Galeries Lafayette ; que son contrat de travail, qui avait pour terme le 23 février 1985, était conclu en raison de l'augmentation saisonnière d'activité ; Attendu que pour décider que Mlle X... n'occupait pas un emploi à caractère saisonnier et pour condamner la société des Galeries Lafayette à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions légales en matière d'embauche de personnel saisonnier sont claires et sans équivoque

10625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-42.205

Cour de cassation

la caisse de congés-payés du bâtiment, ils étaient fondés à lui en demander le paiement ; que le moyen est nouveau en ses deux branches et, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Compagnie foncière méridionale et le Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

10626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1325 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Laboratoires landais au service de laquelle M. A... travaillait en qualité d'ouvrier apiculteur était soumise à la convention collective des exploitations de polyculture, viticulture et d'élevage de l'Indre-et-Loire du 15 mars 1986, le jugement attaqué s'est borné à énoncer qu'après examen de ladite convention collective celle-ci était applicable à l'activité de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que la société ait été signataire de la convention collective ou soit adhérante à un syndicat l'ayant signé, sans préciser quelle était l'activité principale de la société, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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10628

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.954

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 1982 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indiquait comme motif du licenciement que les faits relevés le 6 avril 1982 pour lesquels il a fait l'objet d'une mise à pied, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer le même fait, aucun fait nouveau ne s'étant révélé depuis cette dernière sanction et alors que d'autre part, le licenciement ayant eu lieu à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement était lié à la qualité de candidat du salarié aux fonctions de délégué du personnel ; Mais attendu, d'

10629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 90-60.061

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., directeur du centre "Les Cascades", demeurant à Muret (Haute-Garonne), boulevard Aristide Briand, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Muret, au profit : 1°/ de Mme Michèle Y..., déléguée syndicale foyer "Les Cascades", demeurant à Muret (Haute-Garonne), ..., 2°/ du syndicat FO Union départementale des syndicats confédérés de la Haute-Garonne, dont le siègeest à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 90-60.031

Cour de cassation

l'employeur, enfin que le juge n'a pas cherché à savoir ce qui se serait produit si les élections s'étaient déroulées à la date prévue par le protocole d'accord du 18 septembre 1989 et si M. Y... avait été élu, la Banque française commerciale n'ayant pas à ce moment-là contesté la candidature ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge, par une décision motivée, a estimé que la candidature était frauduleuse ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi, en ses autres branches, qui ne comportent aucun moyen régulier de cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10631

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-14.201

Cour de cassation

la caisse) a embauché des travailleurs à durée déterminée pour des activités de bas niveau, soit pour remplacer du personnel absent, soit pour des travaux occasionnels, nouveaux ou en surcroît ; qu'estimant que certains de ces salariés percevaient des rémunérations inférieures à ce qui était prévu par les statuts de la caisse, et en particulier par l'accord collectif sur la classification des emplois du 19 décembre 1985, et considérant qu'en vertu de l'article L.

10632

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568

Cour de cassation

L'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.

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