Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.061
Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 90-60.061
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de Mme Y. n'était pas frauduleuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., directeur du centre "Les Cascades", demeurant à Muret (Haute-Garonne), boulevard Aristide Briand,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Muret, au profit :
1°/ de Mme Michèle Y..., déléguée syndicale foyer "Les Cascades", demeurant à Muret (Haute-Garonne), ...,
2°/ du syndicat FO Union départementale des syndicats confédérés de la Haute-Garonne, dont le siègeest à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 19 janvier 1990) d'avoir déclaré non frauduleuse la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, par l'Union départementale FO des syndicats confédérés de Haute Garonne, au foyer "Les Cascades", le 30 novembre 1989, alors selon le pourvoi, d'une part que la candidature de Mme Y... aux élections des délégués du personnel était postérieure à la mise en oeuvre d'une procédure de sanction, alors d'autre part, qu'il a été reconnu, par le tribunal que la désignation de Mme Y... comme déléguée syndicale était postérieure à la convocation du 29 novembre 1989 et qu'un licenciement disciplinaire constitue une sanction, alors enfin qu'une désignation syndicale peut revêtir un caractère frauduleux, même si la procédure de licenciement n'a pas été engagée, dès lors qu'elle est destinée à assurer uniquement la protection personnelle du salarié ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de Mme Y... n'était pas frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372157cd580146773f2f73
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372157cd580146773f2f73.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
