Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée19 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de : 1°/ L'Union locale CGT, dont le siège est ... (Morbihan), 2°/ L'Union locale CFDT, dont le siège est ... (Morbihan), 3°/ M. Jacques A..., demeurant ... (Morbihan), 4°/ M. B... Le Goff, demeurant ..., Locmine (Morbihan), 5°/ M. Gabriel C..., demeurant "Coet-Bihan" à Questembert (Morbihan), 6°/ M. Marcel Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; L'Union locale CGT de Vannes, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M.

Élections professionnellesCassation+2
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10635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.137

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 423 du Code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figurent les candidats, les candidats étant, dans ce cas, proclamés élus dans l'ordre de présentation ; qu'en conséquence en ne jugeant pas que le premier tour des élections est un scrutin de liste, que les ratures ne doivent pas être prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 %, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application l'article L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L. 423-14, alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.083

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc B..., demeurant ... au Vieux-Condé (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1989 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de la société Semurval, dont le siège est rue du Président Lecuyer à Saint-Saulve (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M.

Élections professionnellesRejet+1
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10637

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.809

Cour de cassation

l'employeur de la notification qui lui est faite et que si cette réception est postérieure à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la désignation même régulière, ne peut entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun et ne vaut que jusqu'au terme du préavis ; qu'en se fondant, pour rejeter sans réserve la demande d'annulation de la désignation de Mme Z..., sur la circonstance que la date de la réception par celle-ci de la lettre la convoquant à l'entretien préalable en vue d'un licenciement était postérieure d'un jour à celle de réception par l'employeur de la lettre l'informant de ladite désignation, sans rechercher quelle était la date d'envoi de la lettre de convocation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

10638

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.775

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 423-3, alinéa 4, du Code du travail que le jugement rendu en matière d'élections au comité d'entreprise doit être notifié par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal, dont le jugement en date du 10 novembre 1988 n'a été notifié par le greffe que le 6 décembre suivant, a ainsi méconnu les dispositions du texte précité ; alors, enfin, que le juge appelé à se prononcer, sur le fondement des articles R. 423-2 et R. 423-3 du Code du travail, sur la régularité d'une élection professionnelle, ne peut modifier les résultats du scrutin qu'après avoir constaté des irrégularités, qui auraient effectivement faussé le scrutin ; qu'en l'espèce, le tribunal a

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10639

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.773

Cour de cassation

l'employeur puisse exercer des représailles à l'encontre de la quasi-totalité de l'effectif d'un atelier, le juge a statué par un motif hypothétique et rendu sa décision dépourvue de base légale ; alors, d'autre part, que l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail, en soumettant la validité de la désignation d'un délégué syndical à l'existence d'une section syndicale constituée ou en voie de formation, n'a jamais exigé la preuve cumulative d'adhérents et d'une activité syndicale desdits adhérents ; qu'en affirmant que n'était pas rapportée la preuve d'une activité syndicale propre à caractériser l'intention des adhérents du syndicat de se grouper en vue d'exercer une action commune, le tribunal a violé l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ;

10642

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.811

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a constaté que l'absence de mention des noms des signataires sur les bulletins d'adhésion au syndicat, auteur de la désignation de délégués syndicaux, est justifiée par la crainte de représailles à l'égard des adhérents à ce syndicat peut en déduire que la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise est rapportée.

10643

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.360

Cour de cassation

Aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au tribunal d'instance la connaissance du contentieux des élections des représentants du personnel institués par l'article 6 du règlement de travail applicable au personnel marin de la marine marchande pris dans le cadre d'un accord intervenu entre le ministère de l'Equipement et du Logement et les organisations sociales représentatives. Dès lors que ledit règlement avait pour champ d'application un service public administratif, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que le litige ressortissait à la juridiction administrative.

Élections professionnellesRejet+1
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10644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.263

Cour de cassation

l'employeur, a condamné celui-ci à payer à Mme Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le syndicat intercommunal à vocation scolaire s'était borné à soulever l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives en raison de la participation au service public de Mme Y... ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de la procédure, que le conseil de prud'hommes ait mis cette partie en demeure de conclure au fond ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ;

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