Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée23 septembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10345

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-60.479

Cour de cassation

par jugement du 13 juillet 1990, le tribunal d'instance de Haguenau a débouté la société anonyme Superal de sa demande en annulation de la désignation de Mme B... comme déléguée syndicale de l'entreprise en application de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, les motifs pris de ce que des textes et correspondances produits à l'audience constituaient un faisceau d'indices suffisants de l'existence d'une section locale CFTC, ne précisant même pas le contenu exact de ces pièces, ne sont pas de nature à justifier la formation d'une section syndicale au sens de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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10346

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-60.116

Cour de cassation

il résulte de l'article 14 de l'accord professionnel du 23 janvier 1989 que le groupe du Crédit Populaire est constitué notamment de sociétés contrôlées majoritairement par un ou plusieurs organismes centraux et des banques populaires dans la mesure où leur activité concerne ou est susceptible de concerner l'ensemble du Crédit Populaire ; qu'ayant fait ressortir qu'en raison de son activité la SBE n'appartenait pas au groupe, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait être valablement désigné au comité de groupe ; Attendu d'autre part qu'en vertu de l'article 22 du même accord, le comité interentreprises est l'émanation des comités d'entreprise ou d'établissement du Crédit Populaire ; que le jugement a donc retenu exactement que la désignation des représentants du personnel à ce…

Élections professionnellesRejet+1
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10347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.193

Cour de cassation

il résulte de deux attestations de salariés (MM. Y... et X...) et du compte rendu de la réunion des monteurs du 6 février 1987 que le salarié licencié avait une attitude désobligeante et agressive à l'égard de son supérieur et que son comportement était devenu "intolérable" et "remettait en cause la hiérarchie et la bonne marche du service", que la cour d'appel, qui a affirmé qu'aucun salarié ne donnait d'explication particulière à l'énervement de ce supérieur, et qu'il ne résultait pas des procès-verbaux de réunions des salariés que ceux-ci auraient formulé des griefs à l'encontre de celui qui a été licencié, a dénaturé ces écrits clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le

10348

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-40.881

Cour de cassation

l'employeur s'était fait justice à lui-même à la remise du bulletin de paie d'octobre en prélevant un dépassement des heures de délégation ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le juge des référés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-13.438

Cour de cassation

par ordonnance du 1er décembre 1989, le magistrat saisi a fait droit à cette demande ; que néanmoins, le même jour, la société a notifié aux 17 salariés leur licenciement pour faute lourde et que le syndicat a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 décembre 1989, a ordonné à la société Soferba de procéder à la main levée des licenciements ; que l'employeur a fait appel des deux ordonnances ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 8 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de main levée des mises à pied conservatoires et des licenciements prononcés à l'encontre de salariés grévistes malgré les engagements pris par l'employeur devant la commission régionale de conciliation alors que,

10351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-17.000

Cour de cassation

Selon le paragraphe I de l'article 49 de la convention susvisée, " les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre…

10352

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.252

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 382 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus, en dernier ressort et mettant fin à l'instance ; que, selon le second, la décision de radiation constitue une mesure d'administration judiciaire ; Attendu que le demandeur au pourvoi s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de radiation rendue par le conseil de prud'hommes dans un litige, l'opposant à la MACIF et à d'autres défendeurs ; Qu'un tel pourvoi, formé contre une simple mesure d'administration judiciaire, qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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10353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-41.758

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lille, 3 octobre 1989) que, dans le litige opposant cinq salariées à l'association Aide à domicile aux retraités de la région lilloise (ADAR), la décision a été rendue en dernier ressort à l'égard de Mmes H..., A... et Z... et en premier ressort à l'égard de Mmes B... et D... ; que, le 29 janvier 1990 a été formé un pourvoi en cassation au nom de l'ADAR et visant Mmes G..., B..., Z... et D..., et que le mémoire ampliatif adressé au soutien de ce pourvoi vise Mmes H..., A... et Z... ; Mais attendu, d'abord, qu'en ce qu'il visait Mmes B... et D... à l'égard desquelles l'ordonnance a été exactement rendue en premier ressort eu égard au montant de chacune des

Salaire / rémunérationCassation+3
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10355

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.319

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-3 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Sogerès, au niveau de l'entreprise, le jugement attaqué a relevé que si l'entreprise comportait à la fois des établissements de plus de 50 salariés et de moins de 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, ceux-ci devaient être regroupés sur le plan géographique régional et même national, que la société Sogerès n'ayant pas contesté la représentativité de M. X..., délégué syndical CSL sur le site Pastre, celui-ci pouvait être valablement désigné par son syndicat en qualité de délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, d'une part, quel était l'effectif

Élections professionnellesCassation+2
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