Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.319

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 91-60.319

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des services CFDT, dont le siège social est ... (19ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de : 1°) la société anonyme Sogères, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) la Fédération du commerce et de la distribution CSL, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,

3°) M. Robert X..., domicilié aux Etablissements Pastre, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 3 octobre 1991, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a rejeté la contestation par la Fédération des services CFDT de la désignation par le syndicat CSL de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Sogeres et de délégué syndical ; Attendu que, pour déclarer valable la première désignation, le tribunal d'instance a relevé que la CFDT n'avait pas contesté la représentativité de M. X... délégué syndical sur le site Pastre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat CSL, lequel ne bénéficiait pas de la présomption de représentativité, était représentatif au niveau de l'entreprise, où s'effectuait la désignation, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 412-3 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Sogerès, au niveau de l'entreprise, le jugement attaqué a relevé que si l'entreprise comportait à la fois des établissements de plus de 50 salariés et de moins de 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, ceux-ci devaient être regroupés sur le plan géographique régional et même

national, que la société Sogerès n'ayant pas contesté la représentativité de M. X..., délégué syndical CSL sur le site Pastre, celui-ci pouvait être valablement désigné par son syndicat en qualité de délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, d'une part, quel était l'effectif des salariés employés sur le site Pastre, sans rechercher, d'autre part, si le syndicat CSL était représentatif au sein de l'entreprise ni si une section syndicale CSL était créée ou en voie de formation dans l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : J d! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b9cd580146773f68c0

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