Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.479

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-60.479

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Haguenau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Superal, dont le siège est domaine de la Sandlach, ..., boîte postale 187 à Haguenau (Bas-Rhin), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Haguenau, au profit de :

1°) l'Union locale de la confédération française des travailleurs chétiens, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

2°) Mme Huguette B..., demeurant ... (Moselle),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Superal, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, par jugement du 13 juillet 1990, le tribunal d'instance de Haguenau a débouté la société anonyme Superal de sa demande en annulation de la désignation de Mme B... comme déléguée syndicale de l'entreprise en application de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, les motifs pris de ce que des textes et correspondances produits à l'audience constituaient un faisceau d'indices suffisants de l'existence d'une section locale CFTC, ne précisant même pas le contenu exact de ces pièces, ne sont pas de nature à justifier la formation d'une section syndicale au sens de l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal n'ayant pas recherché si un groupe de salariés avait manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; Mais attendu que le juge du fond qui n'avait pas à rechercher si des salariés avaient entendu se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, appréciant la valeur et la portée des documents produits aux débats, a estimé qu'ils constituaient un faisceau d'indices suffisants de l'existence d'une section locale CFTC au sein de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que Mme B... avait été valablement désignée comme déléguée syndicale d'entreprise, le jugement attaqué a constaté que, si l'établissement dans lequel travaillait l'intéressée occupait moins de cinquante salariés, il était incorporé dans une entreprise occupant 1 999 salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise ne comportait pas d'établissements distincts regroupant au moins cinquante salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Hagueneau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721bdcd580146773f6bd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6bd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.