Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.881

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-40.881

Non publiéCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomson CSF, dont le siège et ... (Yvelines), agissant en la personne de se représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (ordonnance de référé), au profit :

1°/ de M. X... Christian, demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

2°/ du syndicat CGT de la Thomson CSF, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson CSF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner à la société anonyme Thomson CSF de payer à M. X..., délégué du personnel, la somme de 350,57 francs à titre d'heures de délégation sous astreinte de 50 francs par jour de retard ainsi que la somme de 700 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé attaquée a énoncé que l'employeur s'était fait justice à lui-même à la remise du bulletin de paie d'octobre en prélevant un dépassement des heures de délégation ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le juge des référés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne M. X... et le syndicat CGT de la Thomson CSF, envers la société Thomson CSF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bccd580146773f6aa2

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